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Cour d'appel, 26 mars 2002. 02/00126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00126

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

MEY/CR ARRÊT No COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet: 02/00126-J CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE: CORRECTIONNELS A... Métin EN CHAMBRE DU CONSEIL ARRÊT DU 26 MARS 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - intimé - ET A... Métin Né le 03 juin 1974 à WISSEMBOURG (67) Fils de Sami et de DUDU Z... X... française Célibataire Salarie Demeurant ... à 67300 SCHILTIGHEIM ACTUELLEMENT DÉTENU A L..'-, MAISON D'ARRÊT DE STRASBOURG - prévenu, appelant, détenu, non comparant, représenté par Maître VRAMMOUT, avocat à STRASBOURG, qui a soulevé IN LIMINE LITIS une exception de nullité (se fondant su-- l'article 116-9 du Code de Procédure Pénale et qui SUR LE FOND a été entendu en sa plaidoirie en défense Vu le jugement rendu le 25janvier 2002 parle Juge de l'Application des Peines de STRASBOURG ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle concernant A... Métin, Vu l'appel, inte eté contre ce jugement par A... Métin, le 29 janvier 2002, LA COUR, composée de Mr. MEYER, président de chambre, Mme BERTRAND, conseiller, en remplacement du conseiller chargé de l'application des peines empêché et Mr. SCHILLI, conseiller, en présence de Mr. Y..., substitut général, assistés de Melle JOSEPH, greffier, après avoir à son audience en Chambre du Conseil du 19 MARS 2002 sur le rapport de Mr. MEYER, président de chambre, le Ministère Public entendu, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 26 MARS 2002, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit : Attendu que par ordonnance du 4 août 2000 Métin A..., alors détenu dont la peine expirait le 27 janvier 2001, a été admis au bénéficie de la libération conditionnelle à compter du 14 août 2000 avec un délai supplémentaire d'un an et obligations de soins et de travail ; Que par jugement rendu le 25 janvier 2002 le juge d'application des peines de Strasbourg a ordonné la révocation de la mesure de libération conditionnelle aux motifs que Métin A... n'avait pas respecté es obligations qui lui ont été imposées, le condamné ayant été réincarcéré le 9 janvier 2002 en application d'un ordre d'arrestation provisoire du 19 novembre 2001 ; Attendu que, devant la cour, pour la première fois, l'avocat de l'appelant soulève l'irrégularité de la procédure de première instance en faisant valoir que le débat contradictoire différé a été réalisé devant le juge d'application des peines plus de cinq jours après l'incarcération provisoire du condamné contrairement aux dispositions énoncées par l'article D 116- 9 du code de procédure pénale; Qu'il fait valoir également qu'à aucun moment il n'a été demandé au condamné s'il souhaitait bénéficier d'un délai pour préparer sa défense comme le prévoit l'article précité ; Attendu qu'il s'avère de la procédure que Métin A... à fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation provisoire en date du 19 novembre 2001 prise par le juge d'application des peines conformément à l'article 733 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Que le condamné a. été incarcéré, en vertu dudit titre, le 9 janvier 2002 Que ni son avocat ni lui-même n'ont demandé à bénéficier d'un délai pour préparer la défense lors du débat contradictoire relatif à la révocation de la liberté conditionnelle ; Attendu que l'article D 116-9 du code de procédure pénale, contrairement aux prétentions de l'appelant, n'impose nullement qu'il soit proposé au condamné un délai pour préparer sa défense en renvoyant ultérieurement le débat contradictoire, la loi prévoyant uniquement qu'une telle demande soit formée par le condamné ou son avocat; Attendu que le délai de cinq jours prévu par le premier alinéa de l'article D 116-9 du code de procédure pénale n'est applicable que si deux conditions cumulatives sont remplies lorsqu'est envisagé un retrait ou une révocation d'une mesure d'exécution de, la peine, à savoir d'une part, un ordre d'incarcération provisoire pris par le juge, d'autre part, une demande formée par le condamné ou son avocat d'un délai pour préparer la défense en vue d'un débat contradictoire différé Qu'en l'espèce les conditions précitées ne sont pas réalisées puisque, d'une part, le juge d'application des peines n'a délivré aucune ordonnance d'incarcération provisoire, le condamné étant détenu depuis le 9 janvier 2002 en application d'un ordre d'arrestation provisoire du 19 novembre 200 1, d'autre part, aucun débat contradictoire différé n'a été sollicité ; Qu'en outre il convient de relever que ces dispositions ne sont sanctionnées par aucune nullité ; Qu'il s'en suit que l'exception de nullité de la procédure de première instance est mal fondée et doit être rejetée ; Attendu que dans le cadre de la mesure de libération conditionnelle Métin A... avait notamment pour obligations de travailler et de subir des soins ; "Attendu que les pièces produites à hauteur de cour démontrent que si le condamné a effectivement travaillé pour le compte de l'entreprise Ilhan YazarPro-Elec du 25 septembre 2000 au 21 juin 2001, il était par contre sans travail depuis cette dernière date, ne s'inscrivant à l' ANPE que le 6 novembre 2001 alors qu'il avait la possibilité d'accomplir cette démarche plus rapidement; Qu'en outre entre juillet et octobre 2001 il n'a pas répondu aux convocations du service de l'application des peines sans qu'il démontre, comme il le prétend, qu'il n'en pas eu connaissance de celles-ci ; Que de plus , ce qui n'est Pas contesté, il s'est volontairement dérobé à l'obligation de soins mise à sa charge par la mesure de libération conditionnelle puisqu'il ne s'est pas présenté auprès du psychiatre chez lequel un rendez-vous avait été pris par le service de l'application des peines ; Qu'ainsi le premier juge a, en relevant que le condamné n'avait pas respecté scrupuleusement les obligations qui lui étaient imposées, justement ordonné la révocation de la mesure de libération conditionnelle; PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge, La cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire à signifier à Métin A..., Déclare l'appel régulier et recevable en la forme, Rejette l'exception de nullité de la procédure de première instance, Au fond, Confirme le jugement déféré, Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt, Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et prononcé en son audience en Chambre du Conseil du 26 MARS 2002 où siégeaient: Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du Ministère Public et du greffier, Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.

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