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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2405916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405916

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 16 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le Consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. M. A, qui réside en Côte d'Ivoire et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier du 12 novembre 2024, transmis via l'application Télérecours et réceptionné le 13 novembre suivant, à justifier, dans le délai imparti de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405916/6-

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