Texte intégral
MINUTE N° 23/339
Copie exécutoire à :
- Me David FRANCK
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
Copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2741 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
comparant, assisté de Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉS :
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
[8]
prise en la personne de son représentant légal
Agence [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Marion BORGHI
[12] chez [16]
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
[5] chez [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, non représentée
[17]
Chez [13] - [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, non représentée
[21] représenté par son syndic, la société [9] , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 juin 2017, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d'une contestation au fond, a suspendu l'exigibilité des dettes de Monsieur [F] [E] pour une durée de 24 mois à compter du jugement et a dit que cette suspension est subordonnée à la réalisation de la vente par Monsieur [E] de sa résidence principale, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
Par décision en date du 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a déclaré Monsieur [E] recevable en sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 23 mai 2019.
La commission a imposé des mesures consistant en une nouvelle suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois au taux de 0,00 % pour lui permettre à nouveau de procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché et à une valeur estimée à 110 000 euros, le prix de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
La société [9], pour le compte du [21], a formé recours contre ces mesures, de même que Monsieur [E]. Ce dernier a contesté deux créances, celle du syndicat des copropriétaires de 17 961,85 euros et celle de la [8] à hauteur de 15 532,42 euros.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
-déclaré recevables les recours formés par la société [9] et Monsieur [E],
-rejeté partiellement ces recours,
-fixé et retenu la créance du [21] à la somme de 23 681,85 euros,
-rappelé que la créance de la [8] s'établit à 15 532,42 euros,
-confirmé le plan des mesures imposées élaborées le 31 mai 2021 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], consistant en une suspension de l'exigibilité des créances de
24 mois au taux de 0 % pour permettre à Monsieur [E] de vendre impérativement son bien immobilier au prix du marché et à une valeur estimée à 110 000 euros comme imposé par la commission,
-fait injonction à Monsieur [E] de procéder au respect des mesures imposées par la commission et donc à la vente de ce bien immobilier qui conditionnait ces mesures,
-rappelé à Monsieur [E] qu'il lui appartiendra de payer ses charges courantes notamment ses charges de copropriété,
-laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2022.
Il en a interjeté appel le 8 mars 2022.
Reprenant oralement à l'audience devant la cour du 3 avril 2023 des écritures en date du 3 février 2023, son conseil, qui le représente, demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les contestations recevables,
Statuant à nouveau,
Sur la créance du [21] :
-constater, dire et juger que le [21] ne dispose pas de la personnalité morale,
-constater, dire et juger que la créance du [21] est infondée et injustifiée,
En conséquence,
A titre principal :
-rejeter la créance du syndicat des copropriétaires La Canardière B d'un montant de 23 681,85 euros,
A titre subsidiaire :
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Metz amenée à se prononcer sur l'existence de syndicats de copropriétaires secondaires dans l'ensemble immobilier La Canardière,
Sur la créance de la [8] :
-constater, dire et juger que la créance de la [8] est infondée et injustifiée,
En conséquence,
-fixer la créance de la [8] à hauteur de 4 839,17 euros,
Sur la vente du bien immobilier :
-constater, dire et juger que Monsieur [E] est de bonne foi,
-constater, dire et juger que Monsieur [E] n'a pu procéder à la vente de son appartement en raison de l'attitude fautive du [21],
En conséquence,
-ordonner la suspension de l'exigibilité des créances de Monsieur [E] pendant une durée de deux ans,
-dire qu'à l'issue de ce délai, le dossier de Monsieur [E] sera transmis à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] pour un nouvel examen de sa situation,
Sur l'appel incident,
-débouter le [21] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
-condamner le [21] aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir que le [21] ne dispose pas de la personnalité morale, dans la mesure où les deux immeubles [14] et [15] ne forment qu'un seul ensemble immobilier et une seule copropriété au vu du règlement de copropriété du 21 février 1964 ; qu'une procédure a été introduite pour faire juger qu'il n'existe qu'un seul et unique syndicat, toujours pendante devant la cour de renvoi de Metz après arrêt de cassation du 14 mars 2019 ; que par deux arrêts du 1er avril 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé une ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juillet 2020 rétractant une décision de désignation d'un administrateur provisoire, au motif qu'il existe deux syndicats de copropriétaires ayant chacun son syndic et que la question de la validité de ces désignations et de l'existence d'un syndicat unique ou de syndicats séparés relève du
juge du fond en raison d'une contestation sérieuse ; que la créance du syndicat est disproportionnée, car elle intègre des frais de procédure et de condamnation alors que le syndicat n'a pas la capacité d'ester en justice et que la consommation au titre des charges réelles est disproportionnée.
Concernant la vente de son appartement, il fait valoir qu'il a procédé le 21 juin 2019 à la résiliation du bail qu'il avait conclu avec une locataire ; que malgré ses efforts, l'appartement n'a pu être vendu, en raison de la situation complexe du syndicat des copropriétaires la Canardière ; que le syndic a refusé de lui fournir un dossier technique amiante, nécessaire pour la vente, postérieur à 2015 ; que dans le cadre du compromis de vente qu'il a signé, l'acquéreur a érigé la production d'un dossier technique amiante en condition essentielle à la conclusion du contrat, de sorte que la vente n'a pu se réaliser ; que son appartement subit de même de graves désordres en raison de problèmes de toiture et qu'une expertise judiciaire a été sollicitée ; que la vente du bien est rendue ainsi quasiment impossible.
Concernant la créance de la [8], il fait valoir que par jugement du 5 octobre 2016, cette créance a été fixée à 4 839,17 euros ; que la créance telle que retenue par la commission de surendettement n'est pas justifiée en son montant plus élevé.
Il fait valoir qu'après avoir suivi une formation et avoir travaillé en intérim, il ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur appel incident du syndicat des copropriétaires, il fait valoir que la proposition d'étalement du remboursement de la dette en soixante mois en sus du paiement des charges courantes ne peut s'envisager en ce qu'elle excède le montant même de ses revenus.
Il fait valoir enfin que la demande de la [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer, la procédure ayant été rendue nécessaire du fait de l'inaction coupable du syndicat des copropriétaires.
Par écritures datées du 30 novembre 2022 reprises oralement à l'audience, le [21], représenté par son syndic la société [9], représenté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel.
Il a demandé actualisation de sa créance à hauteur de la somme de 25 161 euros dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [E].
Il a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le plan des mesures imposées élaborées le 31 mai 2021 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], consistant en une suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois au taux de 0% et demande à la cour de :
-juger que la dette de Monsieur [E] à l'égard du syndicat des copropriétaires fera l'objet d'un étalement sur une période de soixante mois par règlement d'une échéance mensuelle de 665,30 euros,
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Il rappelle que l'appelant est débiteur d'un important arriéré de charges pour l'appartement constituant le lot 116 dont il est propriétaire ; que la copropriété avait déjà bénéficié d'un jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 21 juin 2017 fixant la créance du syndicat à 16 357,45 euros et suspendant l'exigibilité des créances pour 24 mois à compter du jugement, pour permettre la vente du logement ; que le débiteur n'avait élevé aucune contestation dans ce cadre ; que la dette n'a pas été apurée et que les appels de charges ne sont pas intégralement payés.
Il fait valoir que sa créance ne peut être discutée, dans la mesure où l'autorité de chose jugée de la décision précédente s'impose au débiteur ; que ce dernier n'a jamais engagé d'action pour faire juger le mal fondé de certains postes de charges ou la nullité de l'approbation des charges ; que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale du syndicat ; qu'il existe bien deux copropriétés distinctes représentées par des syndics distincts ; que la contestation élevée par deux copropriétaires quant à l'existence légale du syndicat de copropriété Canardière B est isolée ; que l'arrêt de la cour de cassation de 2019 dont argue le débiteur n'a pas tranché en faveur de l'existence d'un syndicat unique mais s'est borné à relever que l'existence de charges spéciales retenue par la cour d'appel de Colmar ne suffit pas à caractériser l'existence de syndicats secondaires de fait ; que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz ; que la copropriété n'est pas gérée par un administrateur provisoire, le syndic la société [9] étant toujours en fonction ; que dans un arrêt du
1er avril 2021, la cour d'appel de Colmar a expressément constaté l'existence de deux syndicats de copropriétaires ayant chacun son syndic ; qu'il n'appartient pas à la cour de céans de statuer sur le fond.
Il soutient que la dette augmente, les versements effectués par le débiteur à hauteur de 200 euros ne suffisant pas à couvrir les charges courantes.
Concernant les mesures de désendettement, il fait valoir que l'appelant ne démontre pas être dans l'impossibilité de faire face à son passif, alors qu'il est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale et dont la vente serait de nature à résoudre l'endettement ; que le débiteur ne justifie en rien avoir été dans l'impossibilité de vendre son appartement, alors qu'il avait signé un compromis de vente le 5 juillet 2019 et ne démontre pas que les acquéreurs se sont rétractés ; que le diagnostic technique amiante 2015, en cours de validité, avait bien été fourni ; que les désordres d'humidité dont Monsieur [E] se plaint lui sont en partie imputables et ont été chiffrés à 5 000 euros ; qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de vendre le bien ; que l'appelant ne peut arguer d'un défaut de travaux d'entretien, alors qu'il ne règle pas les charges de copropriété, réduisant ainsi les possibilités du syndicat ; que depuis le mois de septembre 2020, dix appartements et sept garages ont au demeurant été vendus dans la copropriété.
Concernant l'appel incident, il fait valoir que la copropriété a été désignée pour intégrer un programme pour l'amélioration de l'habitat ; que d'importants travaux de rénovation énergétique et de remise aux normes de l'immeuble vont être entrepris dans les années à venir ; qu'il est indispensable que la copropriété puisse fonctionner normalement, de sorte qu'il propose l'étalement de la dette de Monsieur [E] sur 60 mois, à raison de versements mensuels de 665,30 euros intégrant le paiement des charges courantes ; que la suspension de l'exigibilité des dettes pour 24 mois imposée par la commission entraînerait un véritable dysfonctionnement de la copropriété.
Par écritures du 22 août 2022 reprises oralement à l'audience, la [8] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance a été fixée par deux jugements ; que par jugement du 15 juillet 2020, sa créance a été fixée définitivement à 15 532,42 euros au 6 décembre 2019 ; qu'elle ne peut plus être contestée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelant le 1er mars 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Sur la contestation de la créance de la [8] :
Il résulte des éléments versés aux débats que par jugement du 19 décembre 2014 du tribunal d'instance de Strasbourg, Monsieur [E] a été condamné à payer à la [8] la somme de 7 757,71 euros en principal avec intérêts au taux de 13,37 % l'an, à compter du 4 juin 2013 et la somme de 335,32 euros au titre des intérêts courus arrêtés au 3 juin 2013, outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement du 4 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg, il a été condamné, solidairement avec la société [19], à payer à la [8] la somme de 9 837,79 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 30 mai 2013, dans la limite de 10 000 euros ; que la société [19] a été condamnée à payer à la Banque les sommes de 3 248,16 euros, 64,34 euros, 12 114,26 euros, 16,91 euros et 768,12 euros en principal, solidairement avec Monsieur [E] dans la limite de 6 300 euros.
Par ailleurs, dans le cadre de la contestation élevée par le débiteur contre la créance de la [8], le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 15 mai 2020, fixé la créance de la Banque à la somme de 15 532,42 euros à la date du 6 septembre 2019 pour les besoins de la procédure.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de la [8] était établie par des jugements au fond revêtus de l'autorité de chose jugée et a rejeté la contestation élevée par le débiteur.
Sur la contestation de la créance du [21] :
Monsieur [E] conteste la créance du syndicat des copropriétaires au motif que ce dernier n'a pas la personnalité morale ; que sa créance est infondée en ce qu'elle inclut des frais de procédure et de condamnation alors qu'il n'a pas la capacité d'ester en justice ; que la consommation au titre des charges réelles est en outre disproportionnée.
Concernant la personnalité morale du [21], il sera relevé que par arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 27 octobre 2017 a été cassé en toutes ses dispositions, la Cour de cassation retenant que la circonstance que le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquels seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires.
La cour d'appel de Colmar avait été amenée à statuer sur l'assignation formée par Monsieur et Madame [O], propriétaires d'un lot dans l'ensemble immobilier La Canadière, soumis au statut de la copropriété, contre le syndicat des copropriétaires de la residence La Canardière en annulation de l'assemblée générale, réunissant les copropriétaires de l'immeuble B.
Par jugement du 25 octobre 2015, dont appel avait été relevé, le tribunal de grande instance de Strasbourg avait rejeté les demandes des consorts [O] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2012.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la cour d'appel de Colmar avait infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions des consorts [O] et avait déclaré irrecevable les demandes des consorts [O] en ce qu'elles sont dirigées contre le ' [21]'.
Il convient de constater que du fait de l'annulation par la Cour de cassation de cet arrêt, qui ne faisait que substituer une irrecevabilité de la demande à son rejet, le jugement du 25 octobre 2015 subsiste ; que l'assemblée générale [21] n'a pas été invalidée ; qu'aucune décision de justice n'a, au fond, décidé que le [21] était dépourvu de la personnalité morale ; qu'enfin, aucune précision n'est donnée par les parties quant à une éventuelle décision qui aurait été rendue par la cour d'appel de Metz, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2019.
En l'état actuel du droit, rien ne permet donc de conclure à l'absence de capacité juridique du syndicat des copropriétaires, dont le juge du surendettement n'a au demeurant pas à connaître. Par ailleurs, la désignation d'un administrateur provisoire de l'ensemble immobilier [14] été rétractée par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er avril 2021, ce dont il doit être tiré que le [21] est régulièrement représenté par son syndic la société [9].
Il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Metz pour statuer sur la contestation formée par le débiteur de la créance de charges de copropriété.
Il sera rappelé à cet égard que si le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la décision précédemment rendue le 21 juin 2017 dans le cadre de la première demande de surendettement formée par Monsieur [E], qui n'a pas autorité de chose jugée, le premier juge avait compétence pour effectuer à nouveau la vérification de la validité et du montant des créances contestées par le débiteur, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure de désendettement.
Selon décompte arrêté au 1er octobre 2022, la créance de charges de copropriété est chiffrée à 25 161,62 euros. Pour les motifs susvisés, il n'y a pas lieu d'en déduire les frais de procédure répartis entre les copropriétaires et il sera constaté pour le surplus que l'appelant ne justifie en rien que les montants mis en compte au titre des appels de charges, votés en assemblée générale, sont disproportionnés aux charges réelles.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 23 681,85 euros et la creance sera fixée à 25 161,62 euros du fait de l'augmentation de la dette de l'appelant.
Sur la vente de l'appartement :
Il résulte des éléments de la procédure que dès la première demande de désendettement formée par Monsieur [E] en 2017, la commission avait imposé un moratoire permettant la vente de l'immeuble dont il est propriétaire.
L'appelant n'a justifié que de la signature d'un compromis de vente le 5 juillet 2019 et affirme que cette vente n'a pu aboutir en raison du problème juridique empêchant le syndic de gérer la copropriété et du refus du syndic de fournir un dossier technique amiante à jour.
Force est cependant de constater qu'un tel diagnostic avait été fourni par le syndic et que l'appelant ne démontre pas en quoi il n'était pas valide.
Par ailleurs, le fait que l'appartement du débiteur subisse des infiltrations d'eau en provenance de la toiture n'est pas de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de pouvoir procéder à sa vente, étant relevé que le coût des travaux à effectuer dans cet appartement a été estimé à la somme de 5 000 euros hors-taxes selon rapport d'expertise produit. Il sera ensuite relevé que Monsieur [E] ne peut justifier avoir confié à des agences immobilières un mandat de vente de son bien au prix du marché ; que l'impossibilité qu'il allègue de vendre son appartement se heurte au fait que d'autres appartements ont été vendus dans le même temps au sein de la copropriété ; qu'à défaut de toute action concrète de la part du débiteur pour engager des démarches avec des professionnels de l'immobilier, l'appelant ne démontre en rien que son immeuble ne peut être cédé, alors que cette vente, préconisée depuis plus de cinq ans, est de nature à permettre son désendettement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a adopté les mesures imposées élaborées le 31 mai 2021, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois au taux de 0 % pour permettre au débiteur de vendre impérativement son bien immobilier au prix du marché.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :
Au regard des ressources mensuelles du débiteur, évaluées devant la commission à la somme mensuelle de 600 € et de ses charges d'un montant total de 958 €, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'étalement sur une période de 60 mois de sa créance, par règlement d'une somme mensuelle de 665,30 €.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature de la procédure, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la créance du [21],
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du [21] à la somme actualisée de 25 161,62 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente