Texte intégral
ARRET
N° 610
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 21/04176 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIE - N° registre 1ère instance : 20/00283
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 09 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [N] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, statuant sur le recours de Mme [Y] [I] épouse [U] à l'encontre de la décision de la commission amiable de la CPAM de la Côte d'Opale rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 17 septembre 2019, a dit que l'accident doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels, renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamné la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet précédent.
Vu le renvoi au 27 mars 2023 accordé à l'audience du 26 septembre 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale, contestant la matérialité des faits qui repose sur les seules allégations de la victime, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [Y] [I] épouse [U] au titre de la législation professionnelle est bien fondée.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] [I] épouse [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à élever à 2 000 euros l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour l'application en appel de ce même article 700 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de la Côte d'Opale a été rendue destinataire d'une déclaration assortie de réserves d'accident du travail émanant de la Samsic SAS [1] datée du 19 novembre 2019 relative à un accident qui serait survenu le 18 septembre précédent à l'une de ses salariés, Mme [Y] [I] épouse [U].
La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 25 juin 2019, le tribunal de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments produits au débat par Mme [U] sont insuffisants à prouver la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. A cet égard l'établissement d'un certificat médical initial le 17 septembre 2019 mentionnant des « algies de l'épaule gauche suite à une torsion de cartons » et la prescription de 10 séances de kinésithérapie entre le 22 octobre 2019 et le 2 janvier 2020 ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une lésion au temps et au lieu du travail.
La présomption d'imputabilité au travail d'une lésion constatée par certificat médical initial du 17 septembre 2019 ne peut dans de telles circonstances bénéficier à Mme [U].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 19 novembre 2019 sera rejetée.
Mme [Y] [I] épouse [U], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [Y] [I] épouse [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 19 novembre 2019 ;
Condamne Mme [Y] [I] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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