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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-81.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.693

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

N° U 18-81.693 F-N N° 3630 FAR 23 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nasser X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 14 février 2018, qui, pour vols avec arme en bande organisée, recels, destructions par incendie, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Sur le cinquième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 333, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : au cours des questions au témoin, sur demande de la défense de l'accusé, M. le président donne acte et ordonne de noter au présent procès-verbal par application des dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, de ce que le témoin M. Jean-Pierre A... a déclaré : « que l'individu mat de peau, cheveux courts, vu lors de la surveillance par la BRI avait été identifié policièrement dès le 29 mars 2010 comme étant Nasser X..., mais que les enquêteurs avaient estimé ne pouvoir acter cette identification que le 28 mai 2010 lorsqu'ils l'avaient croisé de jour à la ferme de Civrieux » (procès-verbal des débats, p. 13, § 2) ; "alors qu'il appartient au président de faire dresser, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations qui est joint au procès-verbal des débats ; que, dès lors, n'a pas rempli son office et a privé l'accusé de la possibilité d'exercer utilement des poursuites pour faux témoignage, le président qui s'est contenté de donner acte des propos du témoin M. A... quand la défense soulignait qu'ils ne coïncidaient pas avec les éléments qui résultaient des autres pièces de la procédure" ; Attendu que lors de l'audience du 12 février 2018, le président a fait noter, à la demande de la défense, et en application de l'article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations d'un témoin, M. Jean-Pierre A... ; Qu'il ne peut être fait grief au président, au-delà de la diligence précitée, de ne pas avoir fait application des dispositions spécifiques de l'article 333 du code de procédure pénale, relatives aux additions, changements ou variations des déclarations du témoin, invoquées au moyen, dès lors que cette disposition légale autorise le président à apprécier, seul et souverainement, s'il convient d'en dresser procès-verbal et qu'il ne peut y être contraint ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 356, 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille annexée à la feuille des questions que l'état de récidive a été visé comme « résultant des condamnations : - du 5 juillet 1989 par décision contradictoire de la cour d'assises de Saône et Loire à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, vol avec port d'arme, vol ; - du 12 septembre 2008 par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon à cinq ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants » ; "1°) alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, l'arrêt criminel, s'il indique que M. X... était « accusé de récidive ( ) », ne fait jamais état d'une quelconque condamnation en état de récidive ; qu'il s'ensuit que cet état de récidive, portant au double les peines encourues, qui n'a pas été relevé dans l'arrêt de condamnation ne pouvait valablement être visé dans la feuille annexée à la feuille des questions ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la feuille annexée à la feuille des questions ne pouvait se borner à mentionner deux décisions de justice pour viser l'état de récidive sans précision ni du premier terme de celui-ci, ni du caractère définitif des décisions mentionnées" ; Attendu que si l'arrêt pénal ne mentionne pas l'état de récidive légale dans lequel se trouvait l'accusé, ce dernier ne peut s'en faire grief, dès lors que, d'une part, cet état était indiqué dans la feuille de questions au regard de deux condamnations dont chacune en constituait le premier terme, d'autre part, les pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction en date du 30 juillet 2013, permettent de s'assurer du caractère définitif des condamnations prononcées, enfin, l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt pénal est susceptible de rectification en application de l'article 710 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 107, 364, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de motivation comporte une rature sur les mentions « Le président » et « Le premier juré » ; "alors que les ratures non approuvées entraînent la cassation de l'arrêt en application de l'article 107 du code de procédure pénale ; que, dès lors, les mentions « Le président » et « Le premier juré », qui figurent sur la feuille de motivation, ne pouvaient être valablement rayées sans être expressément approuvées" ; Attendu qu'il ne peut être tiré grief de l'absence d'approbation des ratures figurant quant à l'identité des signataires de la feuille de motivation, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer, par les signatures figurant sur la feuille de questions, que ces ratures, complétées par deux ajouts manuscrits, n'avaient pour objet que de rectifier une interversion entre la signature du président et celle du premier juré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a reçu la société UP (anciennement Le Chèque déjeuner), l'Agence nationale pour les chèques vacances et de M. Lionel B... en leur constitution de partie civile et a condamné M. X... à leur payer diverses sommes ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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