Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien DUBARRY
La société FIBPROTECH
La société TY POINT BREAK 29
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07918 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La société FIBPROTECH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société TY POINT BREAK 29
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07918 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] a confié à la société KERSAUDY COUVREUR devenue TY POINT BREAK 29 la recherche de clients en vue de locations saisonnières.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2023 Mme [L] [O] a consenti un bail d'habitation meublée à la société FIBPROTECH sur des locaux situés à [Localité 4], en BRETAGNE (29910).
Par acte de commissaire de justice du 6 août et du 19 août 2024, Mme [L] [O] a assigné la société FIBPROTECH et la société TY POINT BREAK 29 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 4950 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 1100 euros au titre des réparations locatives,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 septembre 2024, Mme [L] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Régulièrement assignées à personne morale et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société FIBPROTECH et la société TY POINT BREAK 29 n'ont pas comparu.
L'incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de Paris a été soulevée d'office et n'a pas été contestée par Mme [L] [O].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l'incompétence territoriale
Aux termes de l'article 77 du code de procédure civile le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l'espèce, il est établi que le bien objet du litige est situé sur la commune de [Localité 4] dans le département du Finistère de sorte que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n'est territorialement pas compétent, ce que Mme [L] [O] a admis à l'audience.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de QUIMPER, territorialement compétent.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de QUIMPER (29) ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de QUIMPER, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 30 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07918 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAA
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