Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-84.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.241
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Y..., administrateur provisoire du cabinet de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BOUVET Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juillet 1994, qui, dans une information suivie du chef de tromperie, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-5 du nouveau Code pénal, 138 alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Bouvet tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler qu'en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances prévues aux articles 186 1 et 3 et à l'article 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit d'exceptionnel ne les autorisant pas à soumettre à la chambre d'accusation, à l'occasion d'un appel d'une ordonnance refusant la mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire, l'examen de la légalité de textes réglementaires ;
qu'en conséquence, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de dire si la législation française est conforme à la réglementation européenne (cf. arrêt p. 5 2 et 3) ;
"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, de s'assurer que les conditions d'application d'une telle mesure se trouvent réunies ;
qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de l'illégalité des textes réglementaires servant de fondement à la poursuite en raison de leur contrariété aux normes communautaires, la chambre d'accusation, qui devait au contraire vérifier que les faits, objet des poursuites, étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale déterminant une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2 du Code de la consommation, 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Bouvet tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire ;
"aux motifs que le seul fait de commercialiser un produit non homologué, à le supposer établi, constitue une infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, puis par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation résultant de la loi du 27 juillet 1993 ;
qu'en effet ces textes répriment tant dans leur rédaction ancienne que nouvelle, le fait de tromper le contractant "sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués... " ;
qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la suite du télex adressé par le ministère de la Santé le 21 janvier 1993 que les chirurgiens ont appris qu'ils avaient implanté des prothèses non homologuées, et qu'il y avait eu des cas de rupture de tête de certaines prothèses (confère arrêt p. 5 4) ;
"alors que le fait de commercialiser des prothèses non homologuées, à le supposer établi, ne caractérise légalement, contrairement à ce qu'a retenu la chambre d'accusation, ni une tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du produit, ni une tromperie sur les contrôles effectués ;
qu'en refusant de donner mainlevée du contrôle judiciaire, dont, en l'absence de toute qualification pénale des faits objets des poursuites, les conditions d'application n'étaient pas réunies, la chambre d'accusation a violé les textes, visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 12 , 140, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant maintenu l'interdiction de se livrer à la fabrication et à la commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé ou n'ayant pas obtenu de ce ministère une autorisation provisoire de mise sur le marché ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;
que nonobstant les difficultés économiques rencontrées par la société Biotechnique (sic), la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de se livrer aux activités professionnelles de fabrication et de vente de prothèses non homologuées par le ministère de la Santé ou n'ayant pas obtenu de ce même ministère une autorisation provisoire de mise sur le marché doit être maintenue (confère arrêt p. 5 infiné p. 6 1) ;
"alors que la personne mise en examen ne peut être soumise, dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles qu'à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et qu'il soit à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait maintenu l'interdiction de se livrer aux activités professionnelles de fabrication et de vente de prothèses non homologuées sans constater qu'il était à redouter qu'une nouvelle infraction fût commise, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dans une information suivie du chef de tromperie, contre Jean-Claude X..., gérant de la SARL Biomécanique Intégrée, qui aurait fabriqué et commercialisé des prothèses de hanches n'ayant pas reçu l'homologation prévue par le Code de la santé publique, le juge d'instruction a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire et lui a, notamment, fait interdiction, en application de l'article 138, alinéa 2-12 du Code de procédure pénale, de se livrer à l'activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de prothèses de hanches non homologuées ;
Attendu que, par un précédent arrêt du 28 février 1994, la chambre d'accusation a restreint cette interdiction à la fabrication et à la commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé, ou n'ayant pas obtenu de lui une autorisation provisoire expresse de mise sur le marché ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée de cette obligation, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'en outre, en confirmant l'ordonnance qui retient que la mesure de contrôle judiciaire est indispensable pour éviter le renouvellement des faits, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 138, alinéa 2-12 , du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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