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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/05392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05392

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 26/06/2025 **** N° de MINUTE : 25/512 N° RG 23/05392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKY Jugement (N° 22/00309) rendu le 30 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] APPELANT Monsieur [S] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004402 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉ Monsieur [P] [D] né le 13 Septembre 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025 **** - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2023, M. [S] [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 30 octobre 2023 intervenu dans le cadre d'un litige locatif où M. [P] [D] avait la qualité de demandeur et où M. [S] [Z] était quant à lui défendeur, étant précisé que cette décision a: - constaté la recevabilité de l'action introduite par M. [P] [D], - constaté la co-titularité du bail en date du 16 novembre 2015 conclu entre M. [P] [D] bailleur et Mme [L] [N] (locataire) ainsi que M.[S] [Z] (locataire) sur le logement situé [Adresse 5], - condamné M. [S] [Z] à payer à M. [P] [D] la somme de 558,65 euros au titre des loyers impayés, - condamné M. [S] [Z] à payer à M. [P] [D] la somme de 6.710,78 euros au titre des dégradations locatives, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens au titrer de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Vu les dernières conclusions de M. [S] [Z] en date du 19 janvier 2024, et tendant à voir: A titre principal, - dire bien appelé, mal jugé, En conséquence: - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - fixer la créance de M. [Z] à l'égard de M. [D] à la somme de 558,65 euros correspondant à un mois de loyer, - condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la première instance. Vu les dernières conclusions de M. [P] [D] en date du 26 février 2024, et tendant à voir: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la recevabilité de l'action introduite par M. [D], - constater la cotitularité du bail en date du 16 novembre 2015 conclu entre M. [P] [D] bailleur et Mme [L] [N] locataire, et M. [S] [Z], locataire, sur le logement situé [Adresse 4], - condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [D] : ' 558,65 euros au titre du loyer de juillet 2019, ' 558,65 euros au titre du loyer d'août 2019, ' 558,65 euros au titre du loyer de septembre 2019, ' 414,48 euros au titre du prorata du loyer d'octobre 2019, ' 12.949,08 euros au titre des réparations locatives devant être effectuées, - dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la mise en demeure, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens et d'instance dont distraction au profit de Maître GILLIARD, quant aux offres de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur les conséquences juridiques de l'absence dans les conclusions de l'appelant de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé: Dans un arrêt de principe en date du 17 septembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ( Cass. 2ème civ, 17 septembre 2020, n° pourvoi: 18-23.626). Dans un souci légitime de sécurité juridique la Cour suprême a estimé dans cet arrêt que cette jurisprudence avait vocation à s'appliquer aux procédures d'appel dont les déclarations d'appel ont été formées à compter de la date de cette décision de la Cour de cassation. Dans le cas présent l'appel a été interjeté par M. [S] [Z] le 6 décembre 2023, donc postérieurement à l'arrêt de la Cour de la cour suprême qui vient d'être évoqué de telle manière que cette jurisprudence a vocation s'appliquer à la présente procédure d'appel. Or, dans ses dernières conclusions dont le dispositif a été intégralement reproduit ci-dessus, l'appelant, M. [S] [Z] n'a sollicité ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé. Dès lors la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: Il y a lieu de condamner M. [S] [Z] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Yves BENHAMOU

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