Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2002. 1999/02819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/02819

Date de décision :

31 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 09 février 2001 - (R.G. : 1999/02819) N° R.G. Cour : 01/04229 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : SOCIÉTÉ BLANCHISSERIE DU GRAND LYON (BGL), SARL 165 Rue de la Peluze 69290 CRAPONNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SCP LAMY-RIBEYRE & Associés et avocat plaidant Me GENIN, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ CARBONELL LEVEILLE ET CIE, SA Route de Goussainville Cd 47 95190 FONTENAY EN PARISIS représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SPAETH, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 16 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 25 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 25 AVRIL 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Monsieur X... , Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2002 par Monsieur MOUSSA , Président qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 14 mai 2000, la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON a relevé appel d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a condamnée à régler à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 250.000 francs H.T., outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998, ainsi que le solde de la compensation effectuée à la suite des litiges rencontrés sur la plieuse, soit 7.400,14 francs H.T.; qui a rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ; qui a rejeté les factures de remise en état pour un montant de 11.166,17 francs ; qui a rejeté les demandes d'intérêt ; qui a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés dans ses écritures du 12 mars 2002 par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON tendant à voir juger la résolution de la vente intervenue avec la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE portant sur un train de repassage complet d'occasion pour le prix de 500.000 francs H.T. et en conséquence la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE devait réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait d'un coût de main d'oeuvre supplémentaire qu'elle a dû engager pour compenser les défauts de productivité du matériel litigieux, soit 127.599,86 francs TTC ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui rembourser le montant de pénalités qu'elle a dû verser à la société BADOUT au titre de la mise à disposition d'un train de repassage pour un coût de 110.341 francs TTC ; que pour le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée il serait reconnu un droit à l'indemnisation de la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE et il serait être procédé à une compensation de cette créance avec les sommes qui lui seront octroyées au titre de son propre préjudice, estimant que les matériels livrés par la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE présentaient de graves défauts qui les rendaient impropres à leur utilisation et qu'ils n'étaient au surplus pas conformes à ce qui avait été commandé, ni la réglementation en vigueur ; que les demandes de la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE soient rejetées dès lors qu'elles ne sont pas fondées ni justifiées ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE dans ses écritures récapitulatives du 9 avril 2002 tendant à faire juger que la demande de résolution de vente présentée par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle en appel ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à réclamer une indemnisation ; qu'en revanche, elle est en droit de réclamer le prix des matériels pour 250.000 francs H.T. ainsi que l'indemnisation correspondant à l'utilisation des matériels par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ; qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement des factures d'intervention ainsi que de gardiennage qu'elle a émises ; X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2002. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la recevabilité d'une nouvelle pièce : Attendu que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE soulève l'irrecevabilité de la pièce communiquée le 22 avril 2002 aux débats par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON (il s'agit d'une jurisprudence qui n'a pas fait l'objet d'une publication), alors que la clôture a été fixée par ordonnance au 16 avril 2002 ; Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'un jugement ancien et qu'il appartenait à l'intimée de la produire avant la clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la rabattre comme le demande l'appelante ; Attendu que la demande d'irrecevabilité est ainsi fondée et qu'il convient en conséquence d'écarter cette pièce des débats, la déclarant irrecevable et déboutant ainsi la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON de sa demande de rabat de clôture ; II/ Sur la recevabilité en appel d'une demande en résolution de vente : Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON sollicite pour la première fois en appel la résolution de la vente intervenue selon confirmation de commande du 10 juin 1998 aux termes de laquelle la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE lui avait cédé un train de repassage comprenant une engageuse, une sécheuse-repasseuse et une plieuse, au motif que ces matériels comportaient des absences de conformité par rapport à la commande ; Attendu que devant le premier juge, l'appelante a fait état du défaut de fonctionnement de la plieuse, l'empêchant de céder son ancien matériel à la société BLANCHISSERIE DU STADE et lui causant de ce fait un préjudice de 91.500 francs H.T., dont elle demande réparation ; Attendu qu'il ne s'agit manifestement pas de la même demande et que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne peut prétendre que la demande de résolution est l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins ; Attendu qu'au surplus en demandant devant le premier juge la compensation de sa créance avec celle de la société intimée, la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON démontre que sa demande en appel est distincte de celle faite en première instance, de sorte qu'elle n'est plus fondée à réclamer la résolution de la vente pour ne l'avoir pas présentée devant le premier juge ; Attendu qu'elle se heurte ainsi aux dispositions de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoient que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; Attendu que dans ces conditions sa demande, à ce titre, est irrecevable ; Attendu que, du fait de l'irrecevabilité de sa demande en résolution de vente, la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne peut invoquer la non-conformité des matériels livrés à sa commande ; Attendu qu'à supposer cette prétention recevable, la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne démontre pas que les machines qui lui ont été vendues par la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE n'étaient pas conformes à la commande qu'elle lui avait passée, puisqu'il résulte des débats qu'aucun cahier des charges n'a été établi prévoyant les spécifications de ces matériels ; III/ Sur les autres allégations de l'appelante : Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON est cependant en droit d'alléguer une mauvaise exécution du contrat ; Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON se plaint, à cet égard, d'un défaut de performance du train de repassage du fait de la plieuse qui ne permet d'obtenir plus de 200 draps par heure, alors qu'elle devrait être, selon elle, susceptible d'en traiter plus de 700, compte tenu des caractéristiques de ces matériels qui sont utilisés par d'autres blanchisseries dans des conditions comparables avec de meilleurs rendements ; Attendu que cependant la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne tire aucune conséquence utile de ses allégations, puisque ses réclamations présentes sont liées seulement à la demande de résolution de la vente, laquelle a été déclarée irrecevable (le dispositif de ses dernières écritures prévoit : "prononcer la résolution de la vente et condamner en conséquence la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE à réparer l'intégralité du préjudice..." et qu'elle n'a fait aucune demande subsidiaire pour solliciter une indemnisation au titre des griefs qu'elle formule comme elle l'avait fait devant le premier juge ; IV/ Sur les demandes de l'intimée : * 1/ Sur les matériels : Attendu que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE sollicite le paiement par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON du prix des matériels qu'elle lui a livrés ; Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne conteste pas qu'elle n'a pas réglé la somme de 250.000 francs que la société venderesse lui réclame pour le prix de l'engageuse et de la plieuse, mais soutient qu'elle était en droit de ne pas s'en acquitter en se prévalant de l'exception d'inexécution à l'égard de son vendeur et que du fait de la restitution des matériels au vendeur ; que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE a accepté de reprendre - elle n'était plus tenue d'en payer le prix, la société intimée ayant ainsi, selon elle, reconnu ses torts ; Attendu qu'il ne résulte cependant pas de cette reprise que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE ait accepté les griefs qui lui étaient faits par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON, mais que, plutôt, n'étant pas payé du prix de ces matériels, elle n'avait fait qu'exercer un droit qui lui appartenait, sans que pour autant la vente cesse d'être ; Attendu que la société intimée n'a pas non plus, ce faisant, exécuté une clause de réserve de propriété à son profit, l'existence de cette clause n'étant pas établie, de sorte que la vente avait bien un caractère parfait indépendamment du paiement du prix ; Attendu qu'il résulte de cette vente que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON est redevable du prix des matériels livrés à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE, le fait qu'elle invoque des désordres, à supposer même qu'ils soient établis, ne la dispensant pas de cette obligation, dès lors qu'elle ne demande aucune indemnisation à ce titre à son vendeur ; Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON doit en conséquence être condamnée à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 45.700,65 euros (TTC) représentant hors taxes la somme de 38.211,25 euros (250.000 F), majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; * 2/ Sur l'utilisation de la plieuse : Attendu que cette demande n'est pas fondée, la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE ne pouvant réclamer une indemnisation à ce titre, puisque la machine est la propriété de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON qui l'a utilisée à sa convenance pendant plus de deux années, et dès lors que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE doit recevoir le prix de cette vente ; Attendu que le jugement déféré doit être réformé de ce chef, la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE étant déboutée de ses prétentions non fondées à ce titre ; * 3/ Sur les factures réclamées : Attendu que les factures dont la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE demande le paiement ne sont pas contemporaines à la livraison des matériels intervenus le 29 juillet 1998 et que par conséquent elles se rapportent à des prestations postérieures sur les matériels que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ne conteste pas dans leur principe avoir été exécutées, se contentant d'en solliciter le rejet du fait qu'elles se rapporteraient à des interventions pour la mise en route de l'installation, ce qui n'est pas établi, et que le prix serait inclus dans celui des machines ; Attendu que la modification de la plieuse pour passer de deux plis longs, trois plis cross à trois plis longs, deux plis cross, se rapporte à de nouvelles prestations dont l'objet était de rendre la machine plus performante et donc d'en modifier les caractéristiques, de sorte que la facture de 114.081,57 francs qui concerne cette opération doit être retenue sans que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON puisse alléguer une non conformité, d'ailleurs sans portée ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE en ce qu'elle est bien fondée et de condamner ainsi la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à lui payer la somme de 19.093,89 euros (125.247,74 F) outre intérêts à compter du 18 mai 1999, réformant de ce chef le jugement déféré qui avait écarté cette prétention ; [* 4/ Sur les frais de gardiennage : Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON s'oppose à la demande de paiement de frais de gardiennage que lui fait la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE, considérant que c'est en vertu d'une clause de réserve de propriété que celle-ci avait récupéré les matériels et qu'ainsi elle n'était pas redevable de ces frais liés à la propriété du matériel ; Attendu que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE a mis en demeure le 7 septembre 2001 la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON de reprendre les matériels qu'elle avait dû récupérer et installer dans ses locaux depuis le mois de décembre 2000, en invoquant que cette dernière en était toujours propriétaire ; Attendu qu'il résulte que cette reprise est le fait de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON, de sorte que c'est à elle de supporter le coût des dépenses se rapportant au gardiennage ; Attendu qu'en conséquence il y a lieu de condamner la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 3.645,40 euros TTC (3.048 euros H.T.), outre intérêts à compter du 18 mai 1999 ; *] 5/ Sur les dommages et intérêts : Attendu que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE, qui réclame une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts à la société appelante fait état d'un préjudice financier qu'elle a dû subir du fait de l'attitude malhonnête de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à son égard, consistant à refuser un paiement auquel elle était indiscutablement tenue ; Attendu que si la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON a pu utiliser pendant plus de deux années, de juillet 1998 à décembre 2000, des matériels dont elle se plaignait pourtant des dysfonctionnements et, par conséquent des difficultés d'utilisation qui en résultaient, selon elle, il n'est cependant pas contestable, au vu des conclusions de l'expert désigné par voie de référé, que ces matériels étaient bien atteints de certains désordres, de sorte que l'on ne peut considérer ce refus comme un abus ; Attendu que la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE doit être en conséquence déboutée de cette prétention ; V/ Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de toutes les condamnations prononcées contre la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à compter de la demande du 5 février 2002 ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer ainsi une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Ecarte des débats comme irrecevable la nouvelle pièce produite par la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON, La déboute en conséquence de sa demande de rabat de clôture, Déclare la demande de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON en résolution de vente irrecevable, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE le prix de 45.700,65 euros (TTC) correspondant à celui de 250.000 francs H.T., outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare mal fondée la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE dans sa demande en paiement pour l'utilisation de la plieuse et l'en déboute, La déclare en revanche bien fondée dans sa demande en paiement des factures émises restées impayées, Condamne en conséquence la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 19.093,89 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1999, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de toutes les condamnations prononcées contre la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à compter du 5 février 2002, Déclare mal fondée la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute, La déclare en revanche bien fondée dans sa demande en paiement des frais de gardiennage des matériels dans ses locaux, Condamne en conséquence la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 3.645,40 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1999, Condamne la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON à payer à la société CARBONELL LEVEILLE ET CIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-10-31 | Jurisprudence Berlioz