Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / [X]
N° RG 23/03340 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFME
N° 24/00369
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Emilie FARRUGIA
l’AARPI LEXAZUR AVOCATS
Expédition délivrée
[R] [K]
[U] [X]
SELARL LIGEARD
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître William HOENIG de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14/08/2023, Mme [R] [K] a fait assigner M.[U] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 08/08/2023
subsidiairement, de juger que la somme de 14 619,31 euros n'est pas due et que les intérêts échus ne sont pas justifiés
- condamner M.[X] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi suite à cette action en justice et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 10/06/2024, par conclusions visées par le greffe, Mme [K] maintient ses demandes initiales.
Elle conteste la validité du commandement aux fins de saisie vente indiquant que l'acte remis par le commissaire de justice instrumentaire aux intérêts de M.[X] ne mentionne pas l'obligation de communiquer les noms et adresse de l'employeur ainsi que les références des comptes bancaires de sorte qu'il sera déclaré nul et de nul effet.
Elle indique que l'arrêt d'appel du 04/04/2023 sur lequel est fondée la créance requise par M.[X] n'opère pas de compensation ni de restitution des sommes perçues par elle-même durant la période d'appel. Elle expose que M.[X] n'a pas sollicité une rétroaction de la diminution de la pension alimentaire dans ses écritures en appel. Elle considère que la somme de 14 619,31 euros au titre d'un trop perçu de pension alimentaire est infondée. Elle soutient que les arriérés alimentaires dus au titre de la pension ne peuvent être réclamés. Elle précise que l'ARIPA est un organisme qui faisait office d'intermédiaire en matière de pension alimentaire entre les parties. Elle ajoute que les intérêts ne sont pas dus car l'arrêt rectificatif de celui du 22/11/2022 n'a pas signifié à avocat. Elle considère que M.[X] agit aux fins de l'intimider à l'approche du procès pénal, que les sommes sont fausses de sorte qu'elle subi un préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[X] sollicite de voir :
- débouter Mme [K] de ses demandes
- à titre reconventionnel de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive
-et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 04/04/2023 a réformé le chef du jugement relatif à la part contributive due par M.[X]; que l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en présence d'une créance supérieure à 20 000 euros ; que l'arrêt constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes effectivement versées en exécution du jugement et que la somme de 14 619,31 euros au titre du trop perçu de pension alimentaire est justifié; que les arrêts rendus par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 22/11/2022 et 27/06/2023 ont été dûment notifiés à l'avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [K]
Sur la validité du commandement avant saisie-vente du 08/08/2023
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4- bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5- Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : “Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2/Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. “
Selon l’article 114 du Code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. “
Selon l’article 649 du même code “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. “
*****
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 08/08/2023 a été effectué pour un montant total de 20 344,21 euros, sur la base de trois arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence des 22/11/2022 signifié à avocat le 02/08/2023, un arrêt du 04/04/2023 signifié à avocat le 02/08/2023 et un arrêt sur omission matérielle du 27/06/2023 signifié à avocat le 02/08/2023.
Il y a lieu de constater que l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en présence d'une créance supérieure à 20 000 euros comme en l'espèce de sorte que la demande d'annulation du commandement litigieux de Mme [K] sera rejetée sur ce moyen.
Mme [K] soutient également à tort que les arrêts d'appel n'ont pas été signifiés à avocat alors que chacun d'eux a été signifié le 02/08/2023 ainsi que le rappelle le commandement querellé.
Enfin, il y a lieu de rejeter l'annulation du commandement au motif selon lequel la somme de 14 619,31 euros figurant sur l'acte au titre du trop perçu de pension alimentaire n'est pas due et que les intérêts échus ne sont pas justifiés en ce que l'arrêt du 04/04/2023 selon lequel le jugement est infirmé, a fixé la pension alimentaire à la somme de 450 euros au lieu de 1000 euros, et que cet arrêt constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes effectivement versées en exécution du jugement.
Par ailleurs, l'arrêt a rappelé en page 15 que la décision ouvrait droit à la restitution des sommes effectivement versées en exécution du jugement infirmé et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande.
Dès lors, l'annulation de l'acte ne saurait être prononcé sur ce moyen; la somme de 14 619,31 euros au titre du trop perçu de pension alimentaire est justifié par le titre. Il y a lieu de préciser que les versements ayant eu lieu postérieurement au commandement ne peuvent donner lieu à annulation de l'acte antérieur en tout état de cause.
Enfin, les dommages et intérêts sont de droit à défaut d'indication contraire dans la décision comme en l'espèce et ainsi que l'a détaillé l'acte litigieux, débutent à compter de la date de la décision soit en l'espèce à compter du 22/11/2022 sur les frais irrépétibles et les dommages et intérêts et à compter du 04/04/2023 pour le trop perçu de 14619,31 euros.
En conséquence, les intérêts mentionnés sont dus. La demande d'annulation du commandement sera rejetée en tous ses moyens.
Dès lors, le surplus des demandes de Mme [K] sera également rejeté; l'acte querellé n'ayant pas fait l'objet d'une annulation. La demande de dommages et intérêts infondée sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon les termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ne caractérisant pas l’abus reproché ; étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droit par les parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
De plus, M. [X] ne caractérise pas la réalité du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait en revanche équitable de condamner Mme [K] à payer à M.[X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié et tendant à constater et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [R] [K],
DEBOUTE M.[U] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à M.[U] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [K] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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