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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 octobre 2023. 2307608

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307608

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B représenté par Me Père, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui renouveler de son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Père en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de verser cette somme à M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et soutient qu'une demande d'attestation de demande d'asile valable jusqu'au 11 janvier 2024 a été envoyée par courrier au requérant. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête, à l'exception des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans lesquelles il persiste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. (). " 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Père, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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