Texte intégral
N° RG 24/04555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWG5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWG5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marine COLTAT
Le
Le greffier
Me Marine COLTAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 203
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société B&S IMMOBILIER, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°827 566 647 00018, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [V] [R] est propriétaire du lot n° 18 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] à [Localité 5].
Par un arrêté du 3 août 2023, la ville de [Localité 5] a autorisé M. [R] à changer temporairement l’usage initial de son logement en vue d’y installer un meublé de tourisme pendant une durée maximale de six ans.
Par un courrier du 7 décembre 2023, M. [R] a demandé au syndic de copropriété, la Sarl B&S immobilier, d’organiser une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la question de l’autorisation de louer son lot en meublé touristique.
La Sarl B&S immobilier a convoqué les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 12 février 2024 à 11 heures.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] s’est tenue le 12 février 2024 en l’absence de M. [R].
Par un acte de commissaire de justice délivré au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) le 22 avril 2024, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
- déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
- prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 au matin en son intégralité,
- annuler l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 an matin dans son intégralité,
- à titre subsidiaire, annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 au matin,
- au besoin, autoriser M. [R] à pratiquer la location meublée saisonnière au sein de son lot n° 18,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer un montant de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner lesyndicat des copropriétaires à lui payer un montant de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- déclarer qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, honoraires ainsi que des frais irrépétibles et des dépens dont la charge ne devra être repartie qu'entre les autres copropriétaires,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assigné par remise à personne, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux termes de l’assignation quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024, l'affaire a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 :
M. [R] expose que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2024 qui lui a été adressé comporte la mention ordinaire alors qu’il s’agissait d’une assemblée générale extraordinaire, l’assemblée générale ordinaire se tenant le même jour mais l’après-midi, que le procès-verbal n’est pas signé par la secrétaire élue et que la feuille de présence n’est pas annexée au procès-verbal.
Il en conclut, les formes fixées à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’ayant pas été respectées, que l’assemblée générale doit être annulée dans son ensemble.
Subsidiairement, il demande que la résolution n° 4 soit annulée, le refus qui lui a été opposée étant abusif, le règlement de copropriété ne prohibant pas la location en meublé touristique ou de courte durée et ce type de location ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble.
Sur l’absence de la feuille de présence annexée au procès-verbal :
Selon l’article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
L’alinéa 6 de l’article 17 du décret précise que la feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Il sera également rappelé que conformément à l’article 17-1 du décret, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
A contrario, l’absence de feuille de présence empêche toute reconstitution possible du vote et contrôle de ce que le décompte a été correctement retranscrit sur le procès-verbal.
Ainsi, à défaut de production de la feuille de présence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. [R], il y a lieu d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024.
- Sur la demande tendant à être autorisé à pratiquer la location meublée saisonnière au sein du lot n° 18 :
Si M. [R] demande dans le dispositif de son assignation d’être au besoin, autorisé à pratiquer la location meublée saisonnière au sein de son lot n° 18, il ne développe aucun moyen en droit et en fait à l’appui de cette prétention dans les motifs de son assignation.
M. [R] sera en conséquence débouté de cette demande.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [R] :
M. [R] sollicite, sans fonder en droit sa demande, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, un copropriétaire est fondé à intenter une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires dès lors qu’il apporte la preuve d’un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndicat des copropriétaires, notamment lorsqu’une délibération de l'assemblée générale irrégulière ou présentant un caractère abusif constituerait une faute imputable au syndicat et aurait causé un préjudice à un copropriétaire.
Par ailleurs, selon l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également être engagée à l’égard des copropriétaires en cas de faute commise par le syndic, son mandataire, à leur égard, dans le cadre de sa mission.
Si M. [R] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a refusé de l’autoriser à pratiquer la location en meublé touristique alors qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire, force est de constater que l’assemblée générale des copropriétaires a été convoquée à la demande de M. [R] lui-même qui par un courrier adressé au syndic le 7 décembre 2023 demande que cette question soit mise à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire.
Par ailleurs, si M. [R], dans le cadre de son exposé des faits mentionne que c’est sur les conseils du syndic qu’il a formulé une telle demande, aucun élément du dossier est de nature à prouver cette affirmation, étant observé que le courrier de M. [R] du 7 décembre 2023 ne se réfère à aucun contact préalable avec le syndic ni ne précise former sa demande sur ses conseils, le courrier étant rédigé comme suit « par la présente, je soussigné [R] [V], copropriétaire de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], vous informe de mon souhait de faire de la location meublée touristique dans l’appartement cité en objet. […] Je vous remercie d’organiser une assemblée générale extraordinaire en ayant pour ordre du jour le vote de l’autorisation de l’activité susvisée ».
M. [R] ne caractérise ainsi aucune faute du syndicat des copropriétaires.
Au surplus, il sera ajouté que M. [R] ne démontre pas un préjudice matériel ayant un lien de causalité avec le vote de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire dans la mesure où il affirme que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était en réalité pas nécessaire pour qu’il puisse louer son bien en meublé touristique - de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que le bien peut être mis en location - et qu’il demande la réparation d’un préjudice matériel correspondant à une perte de chance de louer le bien.
L’existence du préjudice moral invoqué n’est par ailleurs pas démontré, étant rappelé que l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée à sa demande et qu’il ne s’y est en outre pas présenté.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure a été initiée par M. [R], pour obtenir la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 dont il avait demandé la convocation, sans qu’il ne se soit présenté à ladite assemblée.
Si l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024 a été annulée pour absence de feuille de présence, les demandes indemnitaires formées par M. [R] ont quant à alles été rejetées.
Au regard de ces éléments, M. [R] sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ANNULE l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 5] du 12 février 2024 ;
DEBOUTE M. [V] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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