Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/828
N° RG 22/05058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USDA
Jugement (N° 22/00726) rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SAS EOS France anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société Natixix Financement
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010142 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2003 après prorogation du délibéré du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 octobre 2005, le président du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe a enjoint à M. [O] [B] de payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut (Caisse d'épargne) les sommes de :
1 663 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 22 septembre 2005 ;
123,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
la somme de 4,33 euros au titre des frais de mise en demeure, outre les dépens.
Par acte du 14 novembre 2005, la Caisse d'épargne a fait signifier cette ordonnance à M. [B] par remise en mairie.
L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2006.
Par acte du 6 février 2006, la Caisse d'épargne a fait signifier l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [B] par remise à personne.
Le 29 mars 2006, la Caisse d'épargne a fait signifier à M. [B] un procès-verbal de saisie-vente de ses biens.
Par acte du 2 mai 2006, la vente des biens de M. [B] lui a été signifiée par remise à sa personne.
Par acte du 16 juin 2015, la société Natixis financement, agissant au nom et pour le compte de la Caisse d'épargne, a cédé à la S.A.S. Eos Credirec (société Eos Credirec) un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [B].
Par lettre du 1er juillet 2015, la société Natixis financement a notifié cette cession à M. [B].
Par acte du 6 avril 2018, la société Eos Credirec a fait signifier à M. [B] la cession de créance du 16 juin 2015 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente par dépôt en étude, en vertu de l'ordonnance du 21 octobre 2005.
Par acte du 9 décembre 2021, la société Eos Credirec a fait signifier à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 21 octobre 2005.
Par acte du 29 mars 2022, la société Eos France a fait signifier à M. [B] un procès-verbal de saisie-vente de ses biens.
Par acte du 3 mai 2022, M. [B] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de contester la cession de créance entre les sociétés Natixis financement et Eos France et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 9 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Eos France à M. [O] [B] le 9 décembre 2021 ;
ordonné sa mainlevée ;
débouté M. [O] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Eos France à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eos France aux dépens ;
rappelé que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 octobre 2022, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, la société Eos France demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
réformer le jugement du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, et y infirmant,
valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 9 décembre 2021 dont les effets se poursuivront ;
valider le procès-verbal de saisie-vente du 29 mars 2022 dont les effets se poursuivront ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Eos France au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'infirmer sur ce point ;
condamner la société Eos France aux dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
cantonner la saisie-vente au recouvrement de la somme de 1 786,76 euros pour le principal et 536,02 euros pour les intérêts ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dans tous les cas,
condamner la société Eos France aux dépens d'appel.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la qualité de créancier de la société Éos France
Attendu que selon l'article L 221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ;
Qu'il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve ;
Que l'acte de cession doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée ; que le montant de la créance cédée ne constitue pas une mention devant figurer obligatoirement dans l'acte de cession ;
Attendu que le premier juge après avoir relevé, au vu de la production de l'offre préalable de crédit avec la Caisse d'épargne en date 30 mars 1999, que le créancier initial était la Caisse d'épargne et qu'il n'était pas contestable que la Caisse d'épargne se trouvait également être la société ayant obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 21 octobre 2005 notamment pour une somme due en principal de 1663 euros avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 22 septembre 2005, d'une part, et que la société Éos France versait aux débats une convention de cession de créances entre Éos Credirec et Natixis financement en date du 16 juin 2015 outre la signification de ladite cession en date du 6 avril 2018 à M. [B], d'autre part, a néanmoins retenu que la société Éos France ne démontrait pas être cessionnaire de la créance à l'égard de M. [B] au motif qu'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments la certitude requise de l'existence d'une créance détenue par la société Éos à l'encontre de M. [B] au titre de l'ordonnance portant injonction de payer le 21 octobre 2005 et qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait par ailleurs de vérifier par la comparaison des numéros de référence du contrat de crédit ou du montant en principal, frais et intérêts qu'il s'agissait bien de la créance détenue par la société Eos France à l'encontre de M. [B] ;
Mais attendu que la société Éos France qui soutient qu'elle démontre avoir la qualité de créancier de M. [B], verse notamment aux débats :
-la requête en injonction de payer à l'encontre de M. [B] en date du 13 octobre 2005 déposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut, portant le numéro du contrat de crédit « 43427617589100 », requête qui est suivie de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005 rendue par le juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe portant la même référence « 43427617589100 », qui enjoint à M. [B] de payer diverses sommes (1663 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 15 %, 123,78 euros avec intérêts au taux légal et 4,33 euros au titre des frais de mise en demeure) à la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, ordonnance qui mentionne qu'elle a été signifiée à M. [B] le 14 novembre 2005 et qui est revêtue de la formule exécutoire en date du 12 janvier 2006 ;
-la convention de cession de créances signée le 16 juin 2015 avec des extraits d'annexe, l'annexe 1 comportant une page 113 sur laquelle figure la référence du dossier « 4342761 7589100 » et les nom et prénom de M. « [B] [O] », et l'annexe 2 faisant apparaître dans la liste des « Caisses d'épargne » dont les créances ont été cédées, la « Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe » ;
-le courrier de la société Natixis financement en date du 1er juillet 2015 qui porte la référence « 43427617589100 », adressée à M. [B] pour l'informer de la cession à la société Éos Credirec, « au nom et pour le compte des Caisses d'épargne en vertu d'un mandat », de la créance détenue à son encontre au titre du contrat de crédit dont les références sont citées en objet (« 43427617589100 ») et que du fait de cette cession intervenue le 16 juin 2015, la société Éos Credirec est désormais titulaire de tous les droits de créances nées en vertu dudit contrat de crédit ;
-le courrier de la société Éos Credirec en date du 10 juillet 2015 qui porte notamment la référence d'origine « 43427617589100 » (« Ref. Originateur »), qui rappelle que M. [B] a été informé de la cession de créances, citée en référence, intervenue entre la société Natixis, « agissant au nom et pour le compte des caisses d'épargne en vertu d'un mandat », et la société Éos Credirec, en date du 16 juin 2015 et qui précise que « cette créance concerne un crédit renouvelable, souscrit auprès de Caisse d'épargne » et qu'il reste redevable au titre du dossier référencé « 4342761758 9100 » d'une somme s'élevant au 9 juillet 2015 à 3506,02 euros ;
Que la référence « 43427617589100 » mentionnée sur l'extrait de l'annexe 1 à l'acte de cession de créance est celle du contrat de crédit consenti à M. [B] par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut, référence qui figure sur la requête en injonction de payer du 13 octobre 2005 concernant M. [B] et sur l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005 le condamnant au
paiement ;
Qu'au regard de ces éléments, la créance correspondant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005 qui rend M. [B] débiteur de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut est donc bien identifiée sur l'extrait d'acte de cession qui mentionne en outre les nom et prénom de M. [O] [B] et ce, sans qu'il soit nécessaire que le montant de la créance cédée soit mentionné dans l'annexe de l'acte de cession ;
Que M. [B] ne saurait reprocher à la société Éos France de ne pas produire le mandat donné par les caisses d'épargne à la société Natixis financement alors que de toutes façons, le mandat est prouvé par la mention figurant dans l'acte de cession (cf article 1 - objet de la convention : « le cédant cède au nom et pour le compte des Caisses d'épargne, dont la liste figure à l'annexe 2 de la Convention, en vertu d'un contrat de mandat, dans les termes et conditions ci-dessous exposées, au cessionnaire qui accepte, la totalité en principal, frais et accessoires des créances certaines, liquides et exigibles dont la liste exhaustive figure à l'annexe 1 de la Convention... ») et que cette mention complétée par l'annexe 2 sur laquelle figure dans la « liste des Caisses d'épargne » la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, montre que la société Natixis financement pouvait céder la créance litigieuse ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'effet relatif des contrats, M. [B] qui n'est pas partie à l'acte de cession du 16 juin 2015, ne peut contester le mandat et la qualité de mandataire de la société Natixis financement ;
Qu'ainsi, la société Éos France démontre qu'elle est bien cessionnaire de la créance litigieuse et qu'elle a donc qualité à agir à l'égard de M. [B] ;
* sur l'opposabilité de la cession de créance
Attendu que M. [B], se prévalant notamment de la directive européenne 2005/29/CE et d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 20 juillet 2017 GELVORA UAB (n°0217-016816), soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable en arguant du caractère spéculatif de la cession dont la dissimulation du prix d'acquisition de la créance serait l'illustration ;
Mais attendu que d'une part, ainsi que le relève à juste titre la société Éos France, il ne peut être déduit de la directive européenne et de l'arrêt européen précités que par principe, le rachat de créances par une société de recouvrement est une pratique commerciale qui doit être civilement sanctionnée par l'inopposabilité de la cession
Que d'autre part, outre que M. [B] a été informé par courrier de la société Natixis financement en date du 1er juillet 2015 et par deux courriers de la société Éos France en date des 10 juillet et 1er décembre 2015 de la cession de créance litigieuse et du changement de créancier, la cession de créance lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 avril 2018 ;
Que cet acte de « signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente » du 6 avril 2018 comporte les éléments permettant une information exacte du débiteur cédé puisqu'il mentionne l'acte sous-seing privé en date du 16 juin 2015 par lequel la société Natixis Financement a cédé à la société Éos Credirec la créance d'un montant en principal de 1663 euros portant notamment la référence « 43427617589100 » ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance, et se réfère par ailleurs à l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe le 21 octobre 2005, revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2006 et signifiée le 6 février 2006 à M. [B] à sa personne ;
Que les courriers précités et la signification du 6 avril 2018 contenant toutes les mentions nécessaires à l'information de M. [B] sur la cession de créance litigieuse à la société Eos Credirec devenue Éos France, cette cession de créance est opposable au débiteur ;
*
Attendu que la société Éos France, cessionnaire de la créance litigieuse, a donc qualité à agir à l'égard de M. [B] et peut lui opposer la cession de créance qu'elle lui a régulièrement fait signifier avant d'engager la mesure d'exécution forcée fondée sur le titre exécutoire que constitue l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005 ;
Qu'il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de retenir la qualité à agir de la société Éos France et de rejeter la demande de M. [B] tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2021 ;
* Sur la prescription des intérêts
Attendu que M. [B] soulève la prescription biennale des intérêts tandis que la société Éos France soutient que la prescription quinquennale des intérêts a toujours vocation à s'appliquer ;
Attendu que si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était en vertu de l'article 2277 du Code civil de cinq ans, en application de l'article L 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises à un délai de prescription biennale ;
Que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que selon l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de prêt consenti à M. [B] par la Caisse d'épargne relevait du code de la consommation ; que la prescription quinquennale des intérêts en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est donc devenue biennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu qu'aucune prescription des intérêts n'était acquise au 19 juin 2008, un commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2006 suivi d'un procès-verbal de saisie-vente du 29 mars 2006 puis d'un acte de signification de vente du 2 mai 2006 ayant interrompu la prescription quinquennale des intérêts en cours depuis le 22 septembre 2005 ;
Que le procès-verbal de saisie-vente du 29 mars 2022 et le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2021 ont interrompu la prescription biennale ; qu'en revanche, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de la prescription intervenu dans les deux ans ayant précédé ce commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2021, le précédent commandement aux fins de saisie-vente étant en date du 6 avril 2018, de sorte qu'à la date du dernier acte d'exécution forcée du 29 mars 2022, la prescription biennale était acquise pour tous les intérêts échus antérieurement au 9 décembre 2019 ;
Que les intérêts restent donc dus pour la période du 9 décembre 2019 au 29 mars 2022 pour une somme de 593,51 euros soit :
- 574,76 euros sur la somme de 1663 euros au taux contractuel de 15 %
- 18,75 euros sur la somme de 123,78 euros au taux légal majoré de cinq points ;
Que le procès-verbal de saisie-vente du 29 mars 2022 doit donc être validé à hauteur de 3056,36 euros soit :
- principal 1663 euros
- indemnité 123,78 euros
- intérêts 593,51 euros
- frais et débours 686,07 euros
dont à déduire 10 euros au titre du versement direct effectué le 21 octobre 2005
* Sur les dommages et intérêts
Attendu que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » ;
Qu'en l'espèce, M. [B] se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement (du 13 octobre 2022) en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Éos France au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sans formuler de prétentions sur cette demande tranchée dans ce jugement ;
Qu'il en résulte que la cour n'étant saisie d'aucune prétention au titre des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. [B], partie succombante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Éos France la charge de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la demande de M. [O] [B] à titre de dommages et intérêts et de la demande de la société Éos France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la société Éos France recevable à agir à l'encontre de M. [O] [B] en vertu de l'acte de cession de créances du 16 juin 2015 ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société Éos France à M. [O] [B] le 9 décembre 2021 ;
Valide le procès-verbal de saisie-vente délivré par la société Éos France à M. [O] [B] le 29 mars 2022 à hauteur de la somme de 3056, 36 euros en principal, intérêts et frais ;
Déboute M. [O] [B] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, formées en première instance et en appel ;
Déboute la société Éos France sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, formée en appel ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel sont recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS