Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2P7 Isolement et Contention
N° Minute : 24/00338
Rendue le 06 Septembre 2024 à 17h00
Nous, Isabelle LACOUR, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l'article 17 de la loi du 23 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 06 09 2024 à 2 h 30 concernant la mesure d’isolement de :
[S] [W] épouse [B]
né le 27 juin 1965 à [Localité 1] (70)
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 septembre 2024 à 10 h 30 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Madame [S] [W] épouse [B] débutée le 29 août 2024 à 5h36, mesure levée le 31 août 2024 à 11h47 et reprise le 2 septembre 2024 à 5h48 ;
Vu le certificat médical établi le 05 septembre 2024 par le Dr [Y] [M], considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 29/08/2024 à 5:36 avec Levée médicale 31/08/2024 à 11h47 puis reprise le 2/09/2024 à 5h48 avec maintien par le Juge des libertés et de la détention le 3/09/2024 10h30 ,
Vu l’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille, en l'espèce son époux ;
Vu l'information donnée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, le 05 septembre 2024 à 11 h 16 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sans son consentement au CPA depuis le 11 août 2024 à 10 heures et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d’isolement.
L'article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
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Sur la procédure :
La mesure d'isolement de [S] [W] épouse [B] a débuté le 29/08/2024 à 5:36 avec levée médicale 31/08/2024 à 11h47 puis reprise le 2/09/2024 à 5h48 . Par décision du 3/09/2024 10h30 , le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure. Le directeur de l'établissement hospitalier a informé le juge des libertés et de la détention du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d'isolement le 05 septembre 2024 à 11 h 16 conformément à la loi.
La saisine du juge des libertés et de la détention devait intervenir au plus tard 6 septembre 2024 à 23h37 et a eu lieu le 06 Septembre 2024 à 2h30. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 7 septembre 2024 à 23h37.
Sur le fond :
Le certificat médical initial du Dr Dr [Z] [C] en date du 29 août 2024 à 5h36 justifie le placement en chambre d'isolement de Madame [S] [W] épouse [B] dans les termes suivants : patiente agitée qui tape aux portes des autres patients.
Le dernier certificat médical établi par le Dr [H] [T] le 05 septembre 2024 à 21 h 11 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d'isolement de Madame [S] [W] épouse [B] pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :agitation, désinhibition
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La mesure d'isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l'a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite levée médicale 31/08/2024 à 11h47 puis reprise le 2/09/2024 à 5h48 avec maintien par le le Juge des libertés et de la détention le 3/09/2024 10h30 .
Le cas échéant, la prochaine décision du juge des libertés et de la détention devra intervenir au plus tard le 13 septembre 2024 à 17h00.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet depuis le 29/08/2024 à 5:36 avec Levée médicale 31/08/2024 à 11h47 puis reprise le 2/09/2024 à 5h48 avec maintien par le JLD le 3/09/2024 10h30 .
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception de la décision n° 24/00338 rendue le 06 septembre 2024 à 17h00
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, le greffier
Avis de a présente ordonnance par courriel a été transmis le :
?Avis au directeur du CPA
?Au procureur de la République de Bourg-en-Bresse
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