Texte intégral
0COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 289
du 05 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [L]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [Z], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 mai 2023 notifié à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2023 de Monsieur [G] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2023 à 10h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Juin 2023, par Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h57.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juin 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h12
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [Z], interprète, Monsieur [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 01 juillet 1998, je suis né à [Localité 3] en Tunisie. Ma copine est en Tunisie. J'ai des problèmes là bas avec les frères de ma copine, j'ai des frères et soeurs en Tunisie. Je n'ai pas d'enfant. Cela fait deux mois que je suis en France. Je suis arrivé en avril. Je suis venu passé quelques jours de vacances et voir mon cousin puis ensuite j'allais en Italie. Je travaille comme ouvrier agricole, je n'ai pas de contrat. Je suis arrivé en train, par Vatimille, l'Italie. Je suis venu avec une petite somme 800 euros et mon cousin m'aide. J'ai une formation en maintenance industrielle. Je n'ai pas de logement propre. Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas de passeport. J'ai demandé l'asile car ma vie est menacée en Tunisie. Je l'ai demandé vendredi dernier en France. Je n'ai pas de réponse encore. J'accepte de partir de la France pour aller en Italie. J'ai beaucoup de problèmes en Tunisie. Si ma demande d'asile est acceptée, je reste en France, sinon je vais en Italie. Si je vais en Tunisie, je serai mort. Je n'ai pas fait de mal en France. '
L'avocat Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 2] ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [I] [Z] interprète, Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien fait en France, il faut regarder les caméras. Cela fait un an et demi que je vis en Europe. Donnez moi une chance pour retourner en Italie pour travailler. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Juin 2023, à 15h57, Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Juin 2023 notifiée à 10h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur l'exception de nullité tirée du contrôle et de l'interpellation:
L'avocat de l'appelant soutient que le contrôle et l'interpellation de M. [L] ont été effectués par des agents de police judiciaire qui ont agi hors la présence d'un quelconque OPJ, ce qui lui fait nécessairement grief car il a été privé de liberté.
Il résulte de l'article 78-2 al. 1 et 2 du code de procédure pénale qu'un contrôle d'identité peut être effectué d'initiative par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sur ordre d'un officier de police judiciaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner d'avoir commis, de tenter de commettre une infraction ou de préparer un crime ou un délit ou encore d'être susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit.
En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu l'ordonnance déférée, il résulte du procès-verbal d'interpellation en date du 28 mai 2023 que [K] [E], agent de police judiciaire ayant opéré le contrôle, est intervenue conformément aux instructions du commissaire divisionnaire [W] [C], chef de la circonscription de [Localité 4] et a agi sous la responsabilité de ce dernier. L'absence du visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans le procès-verbal d'interpellation ne saurait faire grief à M. [L] dès lors que l'agent de police judiciaire a bien agi sur les directives et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
2) Sur l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde-à-vue:
L'avocat de l'appelant soutient que la notification des droits de M. [L] a été tardive dans la mesure où il a été interpellé le 28 mai 2023 à 12h55 alors que la notification du début de garde-à-vue n'est intervenue qu'à 13h20, ce qui lui cause grief.
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde-à-vue prévues par l'article 63".
En l'espèce, la notification, avec ses droits, du placement en garde-à-vue, est intervenue dès l'arrivée de M. [L] dans les services de police et n'est de ce fait pas tardive compte tenu du délai pour acheminer l'intéressé du lieu d'interpellation dans les locaux du commissariat de [Localité 4] et du délai nécessaire à sa présentation à l'officier de police judiciaire de permanence et à l'établissement de la procédure. Aucun retard injustifié n'est ainsi caractérisé ainsi que l'a relevé le premier juge.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
3) Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de notification du droit de solliciter l'asile:
L'avocat de l'appelant soutient que le dossier ne comporte pas la preuve de la notification du droit de l'étranger de solliciter l'asile en rétention.
Or il résulte de la procédure que le droit de demander l'asile en rétention a été notifié à M. [G] [L]. Comme l' a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, ce droit lui a été notifié le 29 mai 2023 à 16h42 lors de la notification par l'officier de police judiciaire, par le truchement de l'interprète en langue arabe K. [N]. Un formulaire relatif à ses droits et recours a également été donné à M. [G] [L].
En outre, le 29 mai 2023 à 19h30, lors de son arrivée au centre de rétention de Sète, le droit de demander l'asile en rétention a été notifié à M. [L] par le fonctionnaire de service de nuit avec l'assistance de Mme [U], interprète en langue arabe, comme en atteste la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transmis avec la requête du préfet.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
4) Sur l'absence de justification de la notification effective de l'OQTF et de la décision de placement en rétention:
L'avocat de l'appelant relève que les notifications afférentes à la décision portant obligation de quitter le territoire français comme celle portant placement en rétention administrative sont illisibles, ce qui ne permet pas de s'assurer de ce que ces notifications ont été correctement effectuées et comprises par celui-ci.
Il résulte toutefois de la procédure comme le relève le juge des libertés et de la détention que si certaines copies des formulaires de notification de la décision d'éloignement et de placement au centre de rétention de [Localité 5] ont été communiqués avec la requête du préfet sont effectivement illisibles, d'autres en revanche comportent la signature de M. [G] [L] et celle de l'OPJ ainsi que la date. Ces notifications sont par ailleurs mentionnées dans le procès-verbal de police en date du 29 mai 2023 à 16h42, après la notification de la fin de garde-à-vue.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [G] [L] est démuni de document d'identité ou de voyage lui permettant de justifier de son identité. Il a été interpellé le 28 mai 2023 pour des faits d'agression sexuelle. Le 29 mai 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'OQTF notifiée le même jour. Il déclare être entré en France il y a deux mois et n'a pas sollicité la délivrance de titre de séjour. Il ne justifie pas davantage d'un lieu de résidence effectif et a déclaré en garde-à-vue être sans domicile fixe. Il est par ailleurs sans profession, avec une compagne qui vit en Tunisie et sans enfant.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 juin 2023 à 14h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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