Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-87.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-87.498
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 21-87.498 F-N
N° 50564
ODVS
5 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023
M. [E] [F] et M. [S] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2021, qui a condamné le premier, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour détournement de fonds publics, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Puy-de-Dôme et de la [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. [S] [L] :
1. M. [S] [L] n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a donc lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi formé par M. [E] [F] :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [F] devra payer au département du Puy-de-Dôme et à la [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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