Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 4]
SELARL EFFICIENCE
EXPÉDITION à :
[N] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunak judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°283/2023
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQCA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [L] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [O], née en 1967, a été embauchée par la société [6] le 19 juin 2018 en qualité d'affréteur.
Au cours de la relation de travail, elle a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 18 mai au 20 juillet 2020.
Le 9 octobre 2020, la salariée s'est vu notifier un avertissement.
Le 14 octobre 2020, la société a adressé une déclaration d'accident du travail faisant état de 'malaise avec pleurs et tremblements à l'entrée du bâtiment avant de rentrer' et précisant l'existence d'un témoin. Le certificat médical initial du même jour mentionne 'syndrome dépressif '.
Le 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4], ci-après CPAM d'[Localité 4], a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de l'accident du 14 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 avril 2021, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui ne s'est pas prononcée avant le 7 septembre 2021.
Mme [O] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable mais aussi de sa décision explicite de rejet selon deux requêtes des 2 juillet et 8 novembre 2021.
Suivant jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/244 et 21/235, sous le n° 21/244,
- déclaré recevable et fondé le recours de Mme [O],
- dit que l'accident du 14 octobre 2020 subi par Mme [O] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM d'[Localité 4] à payer à Mme [O] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM d'[Localité 4] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 11 janvier 2022, la CPAM d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses écritures du 24 mars 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'[Localité 4] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits du 14 octobre 2020 déclarés par Mme [O].
Dispensée de comparution à l'audience du 11 avril 2023 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, Mme [O] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 27 mars 2023 reçues au greffe le 31 mars 2023, de :
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant la décision de la CPAM du 19 février 2021,
- annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant la décision de la CPAM du 19 février 2021,
- juger que Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020,
- débouter la CPAM d'[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prise en charge de l'accident du 14 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce que les faits déclarés étant survenus avant la prise de poste, à l'extérieur du lieu de travail, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer outre le fait que la salariée échoue à prouver avoir été victime à une date certaine d'un fait accidentel brutal et soudain en lien avec son activité professionnelle. Elle précise que la référence à l'existence d'un avertissement pour des insuffisances professionnelles relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur.
De son côté, Mme [O] prétend qu'elle a été victime d'une crise d'angoisse sur son lieu de travail en raison de la pression subie dans l'exercice de ses fonctions, rappelant qu'elle a été convoquée la veille par le Directeur et son responsable pour des remontrances. Elle affirme également que depuis son retour d'arrêt maladie, elle n'a pas récupéré l'intégralité de son portefeuille client et s'est vu notifier, peu avant les faits, un avertissement injustifié. Elle estime que son malaise étant intervenu sur le temps et le lieu du travail, consécutivement au comportement de l'employeur à son encontre, est constitutif d'un accident du travail. Elle observe que la caisse ne lui oppose aucune cause étrangère pour soutenir son recours.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Mme [O] a été placée en arrêt maladie non professionnelle du 18 mai au 20 juillet 2020 et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement pour insuffisance professionnelle le 9 octobre 2020.
Il est également confirmé par les déclarations d'un collègue que le 13 octobre 2020, la salariée a eu un entretien avec le directeur qui se serait mal passé, le témoin attestant avoir lui-même été convoqué 'pour lui faire dire qu'il ne confiait pas assez de dossier '[5]' à [N] au motif qu'elle n'était pas assez réactive'.
Enfin, il est établi que le 14 octobre 2020, Mme [O] s'est trouvée dans l'incapacité de franchir la porte d'entrée de l'entreprise, elle pleurait et ne tenait pas debout ; son état a nécessité l'intervention de deux collègues pour la soutenir et l'appel du SAMU. Les déclarations de ces témoins corroborent les dires de l'assurée quant aux circonstances de l'accident et le certificat médical initial fait état d'un syndrome dépressif.
Il s'ensuit, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, que l'existence d'une crise d'angoisse sur le lieu de travail survenue le 14 octobre 2020 à l'embauche, soit pendant le temps de travail, consécutivement à un entretien avec la direction la veille est établie de la même façon que l'apparition soudaine d'une lésion constatée médicalement est avérée. La présomption d'imputabilité rappelée supra trouve donc à s'appliquer au cas présent alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à la renverser.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'accident du 14 octobre 2020 subi par Mme [O] sera pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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