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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-20.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.382

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Rolande, Madeleine B..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 18) M. Emile Z..., 28) Mme Clélie, Yvette B..., épouse de M. Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Yvette B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme B... vivait en concubinage avec M. A... dans une villa dont elle avait fait l'acquisition à La Baule en 1962 ; qu'en septembre 1982, M. Y... est décédé ; que, par un premier acte notarié du 2 novembre 1982, Mme B... a vendu à son gendre, M. Z..., la moitié de ses droits dans l'immeuble pour le prix de 450 000 francs, converti en une rente viagère mensuelle de 3 500 francs ; que, par un second acte notarié en date du même jour, elle a fait donation à sa fille Clélie, de l'autre moitié du même immeuble ; que, par ailleurs, Mme B... s'est réservé le droit d'usage et d'habitation ; que, de novembre 1982 à septembre 1985, M. Z... a versé à sa belle-mère 4 000 francs par mois, ce qui correspondait à un complément de rente de 500 francs par mois, et a pris en charge les frais de jardinage et d'entretien de la villa ; qu'à partir de septembre 1985, il a ramené le service de la rente au chiffre contractuel de 3 500 francs par mois, et a cessé de régler les frais en question ; que, soutenant que la fausse croyance, selon laquelle elle était défrayée de toutes les charges d'entretien de la villa, avait été la cause déterminante de son engagement, Mme B... a assigné sa fille et son gendre en exécution complète des conventions et, subsidiairement, en nullité de la vente de la moitié de la villa, et en révocation de la donation de l'autre moitié ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990) l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est constitutif d'une erreur sur la susbtance le malentendu découlant de ce que le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ; qu'en l'espèce, ce malentendu fondamental est révélé par les propres constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles Mme B... se croyait défrayée de tous les frais d'entretien de la villa, tandis que, les deux actes notariés ne mettaient à la charge des époux Z..., que les débours incombant normalement à tout propriétaire d'immeuble ; qu'en écartant néanmoins l'erreur sur la substance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la différence entre la rente mensuelle de 4 000 francs versée par les époux Z... jusqu'en septembre 1985, et celle de 3 500 francs prévue par l'acte notarié du 2 novembre 1982, était seulement dictée, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, par le souci des débiteurs de réduire leurs charges fiscales ; qu'en s'en tenant à la seule apparence des chiffres, sans rechercher si Mme B... n'avait pas été entretenue, pendant près de trois ans, dans l'illusion que la somme de 4 000 francs correspondait à l'avantage qu'elle croyait tirer de la double convention, la juridiction du second degré n'a pas donné davantage de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur ne peut être une cause de nullité que si elle présente un caractère déterminant ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme B... ne rapportait pas la preuve que la prise en charge des frais d'entretien de la villa par les époux Z... constituait la cause déterminante de son engagement, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation des conventions du 2 novembre 1982 ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a retenu que si les époux Z... avaient assuré pendant près de trois ans à Mme B... des conditions financières plus avantageuses que celles prévues par les actes notariés, ce comportement s'expliquait par les conséquences pécuniaires immédiates qu'avait entraîné pour Mme B... le décès de M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité des deux conventions, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme B..., contestant toute intention libérale envers sa fille et son gendre, soutenait que le déséquilibre objectif entre les obligations des parties, ruinant à son détriment l'économie de la vente en rente viagère de la villa, provenait de l'instauration d'une donation déguisée ayant permis aux époux Z..., tout en éludant des impositions fiscales, d'alléger leurs obligations à son égard ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le déguisement invoqué et sur l'atteinte qui en résultait pour Mme B..., dépossédée de la contre-partie d'un acte de disposition à titre onéreux portant sur la totalité de cette villa, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant également de rechercher si la libéralité déguisée sous l'apparence d'un acte de disposition à titre onéreux, qui dépouillait objectivement Mme B... d'un élément essentiel de son patrimoine, n'entraînait pas la nullité des deux actes du 2 novembre 1982, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, le déséquilibre invoquée entre les prestations réciproques des parties, consécutif au déguisement alléguée, n'étant pas de nature à entraîner la nullité du contrat ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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