Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 901 du Code de procédure civile)
N° RG 23/03214 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5Q
Affaire :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTS
S.C.I. [3]
INTIMEE
E. GOUARIN, président de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/03214 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5Q,
Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par Mme [V] [H] et M. [O] [H] le 24 juillet 2023 dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
Vu la demande de communication de la décision attaquée adressée aux appelants le 2 août 2023 ;
Vu la lettre adressée par le greffe de la cour le 6 octobre 2023 à Mme [H] et à M. [H] les invitant à produire la copie de la décision frappée d'appel à peine d'irrecevabilité de l'appel ;
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 57, elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Conformément aux dispositions de l'article 57 du même code, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune référence au jugement attaqué ni aucune mention de l'identité des intimés.
Malgré la lettre adressée par le greffe à cet effet, les appelants n'ont pas produit le jugement qu'ils entendent contester.
L'absence d'indication de la décision attaquée, l'absence de production du jugement et l'absence d'indication de l'identité des intimés affectent la saisine de la cour en ce que, n'étant pas identifiés, les intimés ne sont pas en mesure d'être convoqués à l'audience et de faire valoir leurs droits.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [V] [H] et M. [O] [H] ;
Condamne Mme [V] [H] et M. [O] [H] aux dépens.
Fait à ROUEN, le 14 Novembre 2023
Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment