Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 298/24
N° RG 23/02293
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRGJ
MD/MP
Décision déférée du 01 Juin 2023
Juge de la mise en état de CASTRES 22/00731
LABORDE
Me [P] [J]
C/
Me [D] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas LARRAT
Me Luc RIMAILLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Maître [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître [D] [G]
ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 19 novembre 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [Y] [Z] en sa qualité d'agriculteur, avec désignation de M. [R] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 16 mars 2012, avec désignation de M. [R] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par plusieurs jugements, le tribunal de grande instance de Castres a prorogé le délai de clôture de la liquidation judiciaire de M. [Z] pour une durée d'un an.
Le 5 mai 2018, Maître [D] [G] a été désignée en qualité de liquidateur de M. [Y] [Z], en remplacement de Maître [R] [I].
Par acte authentique du 15 novembre 2013, Maître [P] [J], notaire, a reçu un acte de licitation d'une propriété bâtie, située lieu-dit [Adresse 2], à [Localité 3] (81) faisant cesser l'indivision sur la nue-propriété pour un prix de 81 000 euros partagé à parts égales entre les trois indivisaires dont M. [Y] [Z], auquel revient la somme de 27 000 euros.
Cet acte a constaté que le paiement du prix dû à M. [Y] [Z] avait lieu par compensation à concurrence de 20 000 euros correspondant au remboursement de la somme prêtée par la colicitante Mme [B] [Z].
Maître [G] a sollicité le service de la publicité foncière pour faire le point sur les droits indivis du débiteur et ainsi pris connaissance de la licitation-partage réalisée le 15 novembre 2013 par Maître [J].
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Castres a prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour une durée de six mois afin de permettre au liquidateur judiciaire informé en 2020 de la vente d'un bien immobilier sur lequel le débiteur détenait des droits indivis d'engager, sans délai, la responsabilité de Maître [P] [J] en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte incriminé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2022, Maître [D] [G] a mis en demeure Maître [P] [J] de régulariser une déclaration de sinistre.
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Par acte d'huissier du 17 juin 2022, Maître [D] [G] es qualités de liquidateur de M. [Y] [Z] a fait assigner Maître [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir engager sa responsabilité en qualité de notaire et le voir condamner au paiement de la somme de 27 000 euros.
Au cours de la procédure, Maître [P] [J] a soulevé un incident et a sollicité le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action prescrite.
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Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné M. [P] [J] aux dépens de l'instance d'incident,
- rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juillet 2023 avec injonction de conclure au fond pour M. [P] [J].
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au jour de la publicité de l'acte de licitation-partage dès lors que le liquidateur judiciaire n'est pas tenu de consulter régulièrement les services de publicité foncière.
Il a retenu qu'il n'était pas établi que Maître [I] aurait eu connaissance de la vente litigieuse et que Maître [G] avait consulté les services de la publicité foncière à la suite de sa désignation le 5 mai 2018, qu'elle avait donc régulièrement engagé son action en justice le 17 juin 2022, dans les cinq années de sa désignation.
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Par déclaration du 26 juin 2023, Maître [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné Maître [J] aux dépens de l'incident et l'a débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 7 juillet 2023 avec injonction de conclure au fond pour Maître [P] [J].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 septembre 2023, Maître [P] [J], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer Maître [D] [G] de la Scp Vitani-[G], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre Maître [P] [J] en ce qu'elles sont prescrites,
- l'en débouter en conséquence,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité doit être fixé à la date de publication de l'acte au service de la publicité foncière, date à laquelle le liquidateur judiciaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'acte litigieux,
- il importe peu que Maître [G] ait remplacé Maître [I] à la suite d'une décision qu'elle n'a jamais produite, en date du 5 mai 2018,
- Maître [G] agit en qualité de mandataire liquidateur, pour le compte de la masse des créanciers dont elle défend les intérêts, elle doit donc être tenue des conséquences des actes et omissions de son prédécesseur,
- Maître [I] n'a accompli aucune diligence pour réaliser les droits indivis détenus par M. [Z] sur ses parcelles de terre,
- Maître [G] aurait dû faire un état de la situation des éléments de la procédure dès sa désignation le 5 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 26 juillet 2023, Maître [D] [G], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du 1er juin 2023 dont appel,
- déclarer Maître [D] [G] de la Scp Vitani-[G], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [Z] recevable en ses demandes dirigées contre Maître [P] [J] en ce qu'elles ne sont pas prescrites,
- condamner M. [P] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :
- la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,
- la prescription ne court pas à compter de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques,
- Maître [G] a constaté, à réception de la réponse du service de la publicité foncière, que les parcelles litigieuses avaient fait l'objet d'une licitation partage le 15 novembre 2013, c'est à cette date que Maître [G] a pu constater que le prix de vente des parcelles avait en partie été compensé avec une créance détenue par la soeur du débiteur, et non déclarée à la procédure de liquidation judiciaire.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
1. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La date de réalisation du dommage marque la naissance du droit de la victime mais elle n'est pas nécessairement constitutive du point de départ du délai de prescription puisque le juge doit tenir compte, pour le déterminer, du jour où la victime a eu connaissance effective du dommage ou du jour où elle aurait dû en avoir connaissance en cas d'ignorance blâmable des faits pertinents.
À ce titre, les juges du fond ne peuvent retenir de manière systématique que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile dirigée contre un notaire pour réalisation d'une vente en méconnaissance de l'étendue des droits et pouvoirs du cédant doit être fixé à la date de publication de l'acte aux services de la publicité foncière, date de son opposabilité aux tiers.
En effet, la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu'elle invoque est souverainement déterminée par les juges du fond (Civ. 1ère, 9 novembre 2004, n° 02-20.117) qui statuent par des motifs précis et détaillés, et non par des motifs généraux, impersonnels ou imprécis (Civ. 1ère, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-14.475). De la sorte, les juges du fond peuvent retenir un point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire qui serait postérieur à la publication de l'acte aux services de la publicité foncière en fonction de la date à laquelle la victime a eu légitimement connaissance du dommage allégué.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, le préjudice allégué par Maître [G] résulte de la licitation de biens appartenant au débiteur en liquidation judiciaire sans participation du liquidateur judiciaire à l'acte, ainsi que du paiement par compensation d'une dette au profit d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective. Il en résulterait, selon Maître [G], un préjudice financier à hauteur de 27 000 euros, somme non soumise à la liquidation judiciaire et affectant donc les droits des créanciers à la procédure collective.
Il apparaît que Maître [G] n'a pu avoir effectivement connaissance de ce préjudice qu'après sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] le 5 mai 2018, date dont Maître [J] ne rapporte pas la preuve de son inexactitude. Maître [G] expose, en effet avoir consulté les services de publicité foncière après sa désignation, sans que la date précise de la communication des informations relatives à la cession de la nue-propriété détenue par M. [Z] ne soit établie par Maître [J] qui ne démontre donc pas que cette date serait effectivement antérieure de 5 ans au jour de son assignation par acte d'huissier le 17 juin 2022.
2. Il y a toutefois lieu de vérifier, tel que Maître [J] le soutient, si Maître [G] ou son prédécesseur, Maître [I], auraient dû avoir connaissance du préjudice allégué antérieurement.
Maître [J] produit le relevé des formalités publiées (pièce n° 5, page 43) qui fait apparaître que la licitation du 15 novembre 2013 a fait l'objet d'une publication aux services de la publicité foncière le 3 décembre 2013.
Il ne peut cependant être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas interroger quotidiennement les services de la publicité foncière. La date de publication de la vente ne peut donc être retenue comme la date à laquelle le liquidateur aurait dû en avoir connaissance.
Pour autant, le point de départ de la prescription ne peut être reculé sans limite de durée au motif qu'aucune disposition légale n'impose au liquidateur de s'assurer de la conservation des biens du débiteur.
En effet, la mission essentielle du liquidateur judiciaire est de réaliser l'actif du débiteur afin de désintéresser les créanciers, et ce dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal.
À cet effet, l'article L 641-7 du code de commerce dispose que le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
L'article R 641-38 du code de commerce dispose par ailleurs qu'outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif;
3° L'état de répartition aux créanciers;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
Dès lors, il doit être considéré qu'au 31 décembre de chaque année suivant la vente et à condition que le liquidateur judiciaire ait été informé de la présence des biens ou droits immobiliers litigieux dans le patrimoine du débiteur, le liquidateur doit s'assurer du sort des biens dont il devait assurer la réalisation à l'occasion de la rédaction de son rapport, notamment en ce qui concerne l'état des opérations de réalisation d'actifs.
Or, ce n'est pas le liquidateur judiciaire qui établit l'inventaire du patrimoine du débiteur mais soit le débiteur, soit un officier public désigné à cet effet. Cet inventaire est remis au liquidateur judiciaire qui peut, sans que cela ne constitue une obligation, obtenir communication par les administrations et organismes publics des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
En l'espèce, Maître [G] reconnaît dans l'acte d'assignation du 17 juin 2022 que 'la liquidation judiciaire de M. [Z] demeure en attente de clôture du fait de l'existence de droit indivis portés à la connaissance de Maître [I]'. Il en découle donc que Maître [I] a été informé de l'existence des droits indivis litigieux, sans toutefois que la date de cette information ne soit établie en l'espèce par Maître [J]. Il y a donc lieu de considérer que Maître [I] a eu connaissance de l'existence des droits indivis litigieux au plus tard avant le terme de sa mission le 4 mai 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que c'est le 31 décembre 2018 au plus tard que Maître [G] aurait dû avoir connaissance de la licitation des droits indivis de M. [Z], et avait donc jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire assigner Maître [J] en justice.
L'action en justice engagée par Maître [G] contre Maître [J] par acte d'huissier du 17 juin 2022 est donc recevable.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
3. Maître [J], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros à Maître [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande présentée par Maître [J] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel sera quant à elle rejetée, ce dernier étant tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres le 1er juin 2023.
Et y ajoutant,
Condamne Maître [P] [J] aux dépens d'appel.
Condamne Maître [P] [J] à payer à Maître [D] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [Z], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande formée par Maître [P] [J] au titre des frais irrépétibles qu'il a lui-même exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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