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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2316778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316778

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a refusé que ses rappels de traitements d'un montant de 6 851,56 euros perçus en 2023 soient pris en compte au titre des revenus de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (). ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; () ". Ainsi, une réclamation n'est recevable que si elle vise un impôt qui a été mis en recouvrement ou versé spontanément par le contribuable ; dans le cas contraire, la réclamation est irrecevable comme prématurée. 3. La requête enregistrée le 8 novembre 2023, présentée par Mme A, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable à contester une imposition avant l'intervention de la décision la mettant en recouvrement. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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