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Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2400882

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400882

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, les sociétés par actions simplifiées d'aménagement foncier d'investissements Immobiliers - AFIM Mediterrannée, Louco Invest et Laurajouls, représentées par Me Gougot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône a rejeté les deux recours gracieux en date des 8 et 27 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône de rembourser, à titre principale, la totalité des sommes réclamées par les titres exécutoires en date du 9 février 2021 et du 10 juin 2021, à titre subsidiaire, la restitution partielle en ce que l'assiette de la taxe d'aménagement relatif au permis d'aménager n° PA 013 0551 19 M009 ne peut être calculée que sur la base de cinq emplacements de stationnement ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes issues des trois titres de perceptions en date du 3 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 1er février 2024, les sociétés AFIM Méditerrannée et autres déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de sociétés AFIM Méditerrannée et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sociétés AFIM Méditerrannée et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AFIM Méditerrannée, premier requérant nommé, à la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière

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