Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-46.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.038
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Obi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 2 juillet 1979 en qualité de caissière par la société Obi, a été licenciée pour faute grave le 4 avril 1997 alors qu'elle exerçait les fonctions de responsable de caisse ;
qu'il lui était reproché d'avoir laissé partir un client, venu pour un échange de carrelages défectueux, avec des carrelages en trop ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que le manquement reproché à Mme Y... dépasse donc, à l'évidence, la simple négligence puisqu'il est ainsi démontré que ce faisant la salariée a délibérément négligé de respecter les procédures en vigueur et que le laxisme d'une surveillante de caisse, de nature à encourager la disparition de marchandises et à porter gravement préjudice à l'employeur, empêchait à l'évidence le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce seul manquement, retenu à l'encontre d'une salariée ayant dix-huit ans d'ancienneté et n'ayant pas fait l'objet de reproches antérieurs, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Obi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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