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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.533

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lucien, Gérard contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 décembre 1989 qui, pour vols avec port d'armes et délits connexes de recel, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 282 et 292 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne vise ni un arrêt du 11 décembre 1989 qui ne figure pas au dossier-, mentionné au procès-verbal des débats, ayant ordonné la radiation d'un juré, ni la notification de cet arrêt à l'accusé, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le jury de session à partir duquel a été tiré au sort le jury de jugement était composé de 24 jurés titulaires et qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par la défense ; Que dès lors, l'accusé n'étant pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz