Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-80.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.277
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Areski, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du GARD, en date du 11 décembre 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme et recel qualifié en portant à 7 ans la durée de la période de sûreté, a ordonné la confiscation des armes saisies et l'a déclaré civilement responsable de son fils mineur Jean-Michel X... ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris des nullités de l'information ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 324 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, après que la Cour eut ordonné par arrêt incident que le témoin D... soit amené par la force publique et après qu'il eut été constaté que le mandat d'amener n'avait pu être exécuté, le président, bien que les parties n'aient pas renoncé à l'audition de ce témoin, a ordonné qu'il soit passé outre aux débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Georges D... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, la Cour a décerné contre lui mandat d'amener ; qu'au terme de l'instruction à l'audience, ce mandat n'ayant pas été exécuté, les avocats des accusés ont indiqué, par conclusions écrites, qu'ils persistaient à demander l'audition du témoin ; que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense et décidé qu'il serait passé outre aux débats ; qu'elle relève que le témoin est parti sans laisser d'adresse, qu'il n'a pu être retrouvé malgré les recherches effectuées et que sa présence n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ni porté atteinte aux droits de la défense ;
Que, d'une part, les conclusions déposées ne soutenaient pas que l'accusé n'avait à aucun moment été confronté au témoin ;
Que, d'autre part, le principe posé par l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve ses limites dans l'impossibilité, comme cela a été le cas en l'espèce, de faire comparaître le témoin ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le ministère public a produit à l'audience des documents ne figurant pas au dossier" ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'à la demande du ministère public, le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement aux débats d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1992, après communication de ce document aux parties, qui n'ont formulé aucune observation ;
Qu'il relate également que lors de son réquisitoire, le ministère public, après avoir lu un certificat médical délivré à un des accusés pendant la garde à vue, a communiqué ce document aux jurés avec l'accord du président ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
Qu'en effet, le ministère public a le droit de produire tous les documents qui lui paraissent utiles, sauf le droit des parties en cause d'examiner et de discuter les documents produits ;
Qu'en l'espèce, les accusés et leurs conseils qui ont, dans les deux cas, eu la parole après le ministère public, ont pu librement exercer leur droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 315 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président a laissé sans réponse les conclusions de la défense tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la teneur des dépositions des témoins V... et A..." ;
Attendu que le procès-verbal des débats, constate que le président a donné acte à la défense, sans opposition de quiconque, de la teneur des dépositions des témoins V... et A... ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 362 et 720-2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné Areski X..., pour vols aggravés, à douze années de réclusion criminelle et a fixé à sept années de cette peine la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées à l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'aucune délibération spéciale sur ce point ne figure sur la feuille des questions en sorte que la cour d'assises a statué sans délibérer en commun et voter conformément à la loi le principe de l'adoption et la durée de la période de sûreté, c'est-à-dire à la majorité absolue" ;
Attendu que la feuille de questions énonce, contrairement à ce qui est allégué, que la Cour et le jury "après avoir délibéré spécialement", "vu l'article 720-2 du Code de procédure pénale", "disent qu'Areski X... ne pourra bénéficier pendant sept années des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, la permission de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle" ;
Qu'en cet état, et alors au surplus que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision sur l'application de la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que ladite décision a été prise àla majorité absolue, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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