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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.877

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Sarthe) ci-devant et actuellement chez Mme Yvette X..., "La Garnonière" à Prahecq (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant résidence Saint-Benoît, 40, rue de la Galère au Mans (Sarthe), pris en sa qualtié de syndic à la liquidation des biens de M. Z..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 94, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, pour prononcer la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation des biens de M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Z... ne discutait pas l'extinction du passif et qu'il tentait de remettre en cause les comptes du syndic, bien qu'il n'ait pas formulé de contestation sur ces comptes dans le délai prévu par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... avait reçu du greffier un avis l'informant qu'il disposait, à peine de forclusion, d'un délai de huit jours pour formuler des contestations contre les comptes déposés par le syndic après la clôture des opérations de liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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