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Cour d'appel, 12 juin 2008. 11/06

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/06

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B -------------------------- ARRÊT DU 12 juin 2008 (Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Président) FG No de rôle : 06 / 05069 Monsieur Guy X... c / LA SOCIETE TRICOULET CASTRO COUVERTURE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2006 (R. G. 11 / 06 / 51) par le Tribunal d'Instance de SARLAT suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2006 APPELANT : Monsieur Guy X..., né le 23 / 01 / 1957 à LARVES (24), de nationalité française, demeurant..., Représenté par la S. C. P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémy FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT, Avocat au barreau de BERGERAC, INTIMÉE : LA SOCIETE TRICOULET CASTRO COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Envaux 24220 ALLAS LES MINES, Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Vanessa CITERNE, substituant Maître Michel PERRET, Avocats au barreau de BERGERAC, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Mr Guy X..., propriétaire d'un immeuble d'habitation à CARVES 24170, a fait établir un devis de réfection de toiture par l'entreprise " TRICOULET CASTRO couverture le 28 août 2002. " Ne pouvant obtenir la réalisation des travaux alors que selon devis qu'il détenait l'Entreprise TRICOULET s'était engagée à les exécuter en fin d'année 2004, Mr X... a fait appel à une autre entreprise l'EURL Y... Jean Dominique qui le 20 juillet 2005 a établi un devis pour les mêmes travaux et des travaux complémentaires. Estimant que l'entreprise TRICOULET CASTRO couverture n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, Mr Guy X... l'a faite assigner par acte d'huissier du 30 mars 2006 devant le Tribunal d'Instance de SARLAT sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil afin d'obtenir à titre de dommages-intérêts la somme de 6268, 87 Euros correspondant à la différence entre les 2 devis. *********** ***** Vu le jugement du Tribunal d'Instance de SARLAT en date du 10 août 2006 qui, estimant qu'en l'absence de preuve d'une rencontre des volontés des parties sur les modalités du contrat au sens de l'article 1101 du Code Civil, le contrat ne s'était pas formé, a en conséquence débouté Mr X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Mr Guy X... le 13 octobre 2006, Vu les conclusions au fond signifiées et déposées au greffe de la Cour : - le 9 février 2007 par l'Appelant, - le 7 juin 2007 par la Sté TRICOULET CASTRO COUVERTURE. Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2008, Vu la communication par Mr X... de 2 factures des 29 septembre 2001 et 15 novembre 2001 le 17 mars 2008 donc postérieurement à la clôture, Vu les conclusions de procédure signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 31 mars 2008 par la Société TRICOULET CASTRO COUVERTURE qui demande en application des dispositions des articles 15-16 et 783 du Code de Procédure Civile le rejet de ces 2 pièces dont la communication tardive n'a pu lui permettre d'en étudier la portée et de répliquer, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : * Sur la recevabilité des pièces communiquées après l'ordonnance de clôture Mr X... avisé de la clôture de la procédure dés le 15 février 2008, ne fait valoir aucune raison relative à sa communication postérieure à l'ordonnance de clôture de 2 pièces de 2001. Conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 783 du Code de Procédure Civile, ces 2 pièces seront rejetées des débats. * Sur le bien fondé de l'action de Mr X... Mr X... est en possession d'une photocopie d'un devis de la Société TRICOULET CASTRO COUVERTURE sur laquelle figure les mentions manuscrites suivantes : Émanant du client " Bon pour accord " et signature. Émanant de l'entreprise " exécution des travaux en fin d'année 2004 " et signature. Sur cet exemplaire en photocopie dans les conditions de règlement la mention " 30 % à la commende (sic) " est barrée. La Société TRICOULET CASTRO COUVERTURE produit de son côté un devis daté du même jour qui ne comporte aucune mention manuscrite et aucune signature et qui comporte par contre la mention " 30 % à la commende (sic) " non barrée. C'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier Juge dont la motivation est adoptée par la Cour a retenu l'absence de preuve de rencontre de volontés des parties sur les modalités du contrat et partant l'absence de contrat. Il convient en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'articles 1315 du Code Civil la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Or, en l'espèce, Mr X... ne peut produire qu'un document en photocopie contraire à l'exemplaire produit par l'entreprise en original et dont les mentions engageant la Société TRICOULET sont elles-mêmes en photocopie alors qu'il est habituel que l'exemplaire détenu par le client porte la mention apposée par l'entreprise en original. De plus lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse. Ce n'est pas parce-que l'entreprise n'a pas déposé une plainte pour faux en écriture privée que l'on peut en déduire qu'elle admet avoir signé et apposé la mention " exécution des travaux en fin d'année 2004 " alors qu'elle soutient que Mr X... a modifié lui-même le devis et qu'aucun élément ne permet de conforter la thèse de ce dernier. Enfin l'incertitude et le doute subsistant en raison de 2 documents contraires, doivent être retenus au détriment de Mr X... qui a la charge de la preuve de l'existence de l'engagement de volonté de l'entreprise TRICOULET CASTRO COUVERTURE, un document en photocopie ne pouvant constituer une preuve certaine lorsqu'il est contraire à l'original. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée dans son intégralité. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, l'intimée bénéficiant du recours à une assistance juridique. Mr X... aura les dépens d'appel à sa charge. PAR CES MOTIFS : LA COUR Vu les articles 15, 16 et 783 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et 1315 du Code Civil. Déclare irrecevables les deux pièces communiquées par Mr Guy X... le 27 mars 2008 postérieurement à l'ordonnance de clôture, Confirme la décision déférée en son intégralité. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne Mr Guy X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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