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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-19.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.338

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

JCIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° D 21-19.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [H] [X], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Keybas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société France Atelier, ont formé le pourvoi n° D 21-19.338 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ascom Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D] et de la société Keybas, anciennement dénommée société France Atelier, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Ascom Invest, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] et la société Keybas, anciennement dénommée société France Atelier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et la société Keybas, anciennement dénommée société France Atelier et les condamne à payer à la société Ascom Invest la somme la globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et pour la société Keybas, anciennement dénommée France Atelier La société France Atelier et M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2020 et de main-levée de la saisie-conservatoire ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'acte sous seing privé le 8 août 2019 en exécution duquel a été versé à la société France Atelier un acompte de 500 000 € désignait, de façon claire et précise, la société Mapi en qualité d'acquéreur du fonds de commerce ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que la société Ascom Invest qui a versé la somme de 500 000 € pour le compte de la société Mapi en formation justifiait à l'encontre de la société France Atelier et des époux [D] d'une créance paraissant fondée en son principe, que la société France Atelier a reçu un acompte de 500 000 € en prévision de la cession de son fonds de commerce à la société Ascom Invest, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 8 août 2019 et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des termes clairs et précis des actes de cautionnement souscrits par M. et Mme [D] le 8 août 2019 qu'ils se sont portés cautions solidaires au profit de la société Ascom Invest exclusivement de la société Mapi, en cours d'immatriculation ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que la société Ascom Invest qui a versé la somme de 500 000 € pour le compte de la société Mapi en formation justifiait à l'encontre de la société France Atelier d'une créance paraissant fondée en son principe, que les époux [D] se sont portés cautions solidaires de la société France Atelier au profit de la société Ascom Invest pour la restitution de l'acompte, la cour d'appel a dénaturé les actes de cautionnement du 8 août 2019 et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS ENSUITE QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et s.), la société France Atelier et les époux [D] exposaient que la somme de 500 000 € a été versée à la première pour le compte de la société Mapi en cours de formation, désignée comme acquéreur de son fonds de commerce, en exécution de l'acte du 8 août 2019 qui stipulait que « en cas de non réalisation de l'acquisition au plus tard au 20 décembre 2019, cet acompte sera restitué sans délais à l'acquéreur » de sorte que seule la société Mapi, acquéreur, était créancière de la société France Atelier au titre des 500 000 € reçue par elle, à l'exclusion de la société Ascom Invest ; qu'ayant constaté que le versement avait été fait par la société Ascom Invest pour le compte de la société Mapi en cours de formation, la cour d'appel qui a retenu que la société Ascom Invest justifiait à l'encontre de la société France Atelier d'une créance paraissant fondée en son principe, sans répondre à ces conclusions péremptoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci ; que ces circonstances s'apprécient, s'agissant du recouvrement de la créance contre une caution solidaire, en considération de la seule situation de cette dernière ; qu'en déboutant les époux [D], cautions solidaires de la société Mapi en cours d'immatriculation, de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2020 et de mainlevée de la mesure conservatoire, sans relever aucune circonstance relative à la situation des époux [D] qui serait susceptible de menacer le recouvrement de la créance à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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