Tribunal Administratif de Nîmes, 30 décembre 2022. 2202524
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202524
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Morières les Avignon a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune afin de rendre constructible la parcelle de 12 255 m² cadastrée section BP, n° 26.
Elle soutient qu'elle a demandé à de nombreuses reprises que ladite parcelle soit rendue constructible, que son état de santé ne lui permet plus de se déplacer de manière autonome alors que la constructibilité de cette parcelle est indispensable pour que ses enfants puissent habiter à proximité de chez elle, que des permis de construire ont été délivrés sur des terrains proches et qu'il n'est pas cohérent de dédier ce terrain à des installations sportives dont la commune est déjà suffisamment dotée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de Mme B tend à l'annulation la décision par laquelle le maire de la commune de Morières les Avignon a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme. Mme B se borne toutefois à se prévaloir de ses nombreuses demandes en ce sens, de son état de santé et de la nécessité pour elle de voir son terrain devenir constructible, moyens qui sont sans incidence sur le parti d'urbanisme retenu par la commune. Si Mme B soutient en outre que des terrains à proximité de sa parcelle auraient pourtant été rendus constructibles et que la commune est déjà suffisamment dotée en équipements sportifs, elle n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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