Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-81.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.305
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 novembre 1991 qui, pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et pour diffamation publique envers les mêmes personnes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 8, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'Alain Y..., déclaré coupable par l'arrêt attaqué en application des articles 24,6° alinéa et 32,2° alinéa de la loi du 29 juillet 1881 dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 1972, se prévaut vainement des dispositions visées au moyen ; que, d'une part, l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, d'autre part, la loi du 29 juillet 1881 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, si elles affirment le droit à la liberté de communication des idées, prévoient que son exercice peut être soumis par la voie législative à des conditions, restrictions ou sanctions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles D. 490 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, en le condamnant à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour infractions de presse, n'ait pas indiqué qu'il devait bénéficier du régime spécial prévu pour l'exécution des peines de cette nature, dès lors qu'aux termes de l'article D. 491 du Code précité, le ministère public est habilité à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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