Cour de cassation, 10 décembre 1992. 91-10.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.328
Date de décision :
10 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIMPA, dont le siège social est II, chemin de Malepère à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Pradon, avocat de la société Simpa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CIPC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société industrielle de mécanique de précision aéronautique (SIMPA) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 octobre 1990) de l'avoir condamnée à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) un rappel de cotisations sur les sommes versées en 1984 et en 1985 au gérant de la société à titre d'intéressement exceptionnel sur le chiffre d'affaires des années 1983 et 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la délibération D3 prise pour l'application de l'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les sommes y désignées comme "sommes isolées", sur lesquelles l'employeur doit verser une cotisation patronale sans plafonnement, sont les sommes versées "à l'occasion du départ d'une entreprise" et que la cour d'appel ne pouvait condamner la société SIMPA au versement des cotisations patronales sur des sommes qui n'avaient pas été versées à l'occasion du départ du bénéficiaire qu'en violation de l'article 3, paragraphe 3, de la délibération D3 ; alors, d'autre part, que c'est au prix d'une dénaturation de ce même texte que la cour d'appel a déclaré les dispositions applicables aux rémunérations complémentaires versées au gérant de la société, au motif qu'il s'agirait de "sommes isolées" tout en constatant qu'elles n'avaient pas été versées "à l'occasion du départ de l'entreprise" comme en disposait le texte applicable, violant ainsi l'article 1134
du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de la délibération D3, paragraphe 3, précitée, les sommes isolées se caractérisent par le fait qu'elles sont versées en dehors de la rémunération annuelle normale, soit le jour de la cessation d'activité, soit à une date postérieure, quand bien même elles seraient allouées en considération de travaux antérieurement accomplis ; qu'après avoir estimé, par une appréciation des éléments de preuve, que les sommes litigieuses
avaient bien été versées postérieurement au départ de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles répondaient à la condition prescrite pour être qualifiées de sommes isolées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique