Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFNV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2023, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 12 septembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 octobre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 05 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 11h15, par M. [G] [W] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de la préfecture le 16 septembre 2023 à 10h10, avant le début de l'audience ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de l'intéressé le 16 septembre 2023 à 12h15, en cours d'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que 'l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé'.
Selon l'article 21 de cette directive, 'dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle rrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M [G] [W] a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2023 par décision notifiée à 16h55 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. L'administration a été invitée à faire examiner l'intéressé dans un délai de 5 jours par le responsable du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par la menace à l'ordre public résultant de faits signalés par les services de police le 9 septembre 2023, par sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2021 et l'absence de garanties de représentation, compte-tenu de l'absence de résidence. La préfecture a par ailleurs considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
Toutefois, il ressort de la procédure et des débats en appel que l'étranger dispose d'un passeport récupéré à son domicile à l'occasion de la perquisition à son domicile durant la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative, remis à 17h45 à l'agent du centre de rétention.
M [G] [W] a demandé un examen médical durant sa garde à vue et son état de santé a été considéré comme incompatible avec cette mesure puis un second certificat médical est venu constater que son état était compatible avec la garde à vue . L'expertise psychiatrique également ordonnée durant la garde à vue dans le cadre de la procédure pénale a conclu à l'absence de trouble psychiatrique aigü et à la nécessité de la poursuite de son suivi médical.
La préfecture ne s'est nullement expliqué sur l'état de santé de l'intéressé et la grande vulnérabilité qui en résulte, affirmant à l'inverse n'avoir pas connaissance d'un état de vulnérabilité.
L' administration ne justifie pas avoir procédé à l'évaluation préalable de la compatibilité de l'état de santé de M [G] [W] avec la rétention , mesure d'une durée plus longue que la garde à vue.
L'appelant produit un certificat médical de son médecin traitant du GHU du 13 septembre 2023 postérieur à son placement en rétention administrative duquel il résulte que la mesure de rétention peut endommager la santé mentale de ce patient très vulnérable psychiquement.
Ce défaut de motivation suffisante sur la vulnérabilité ne porte toutefois pas atteinte aux droits de l'étranger au sens des dispositions susvisées dès lors qu'il a remis lors des débats en appel l'avis médical du médecin du centre de rétention du 15 septembre 2023 duquel il ne résulte pas que les problèmes de santé de l'appelant soient incompatibles avec la mesure de rétention.
Par ailleurs, s'agissant de la demande d' assignation à résidence formée oralement à l'audience d'appel, il convient de constater que malgré la remise de passeport en cours de validité à l' administration et le justificatif du domicile, lieu de la perquisition qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable alors que ses garanties de représentation demeurent insuffisantes du fait de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2021.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2023 à 12h55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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