Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/05489 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSH7T
N° PARQUET : 20/442
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0838
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/ 09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05489
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 31 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 juin 2020 par Mme [S] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [X] notifiées par la voie électronique le 07 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2023,
Vu la jugement de réouverture des débats rendu le 31 août 2023 ;
Décision du 06/ 09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05489
MOTIFS
Mme [S] [X], se disant née le 4 janvier 1956 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du code civil pour être le descendante de [R] [U] [G], né en mai 1832 dans la tribu des Beni Sekfal, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 12 novembre 1868.
Elle indique être issue de [D] [G], née le 27 février 1934 à [Localité 3] (Algérie), fille de [V] [G], né le 8 août 1896 à [Localité 3], lui même issu de [W] [G], né le 4 décembre 1861 à [Localité 3] de [R] [G].
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [S] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de l'état civil de [W] [G], son arrière grand-père revendiqué, Mme [S] [X] verse aux débats deux copies de l'acte de naissance de l'intéressé mentionnant qu'il est né le 4 décembre 1861 à [Localité 3].
Or, il est relevé que si la copie de l'acte de naissance délivrée le 4 février 2020 mentionne que [W] [G] est né à treize heures et l'acte a été établi à quatorze heures, la copie délivrée le 21 décembre 2021 indique qu'il est né à quatre heures et l'acte établi à « un heures » (pièces n°32 et 41 de la demanderesse).
Par jugement rendu le 31 août 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à formuler ses observations sur le caractère probant de l'acte de naissance de [W] [G].
Après la réouverture des débats, Mme [S] [X] a produit en pièce n°59 une nouvelle copie de l'acte de naissance, délivrée le 3 mai 2023, qui mentionne que [W] [G] est né à douze heures et l'acte a été établi à quatorze heures.
Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Pour remédie à cette difficulté, Mme [S] [X] verse aux débats en pièce n°58, une simple photocopie de l'acte de naissance original de [W] [G] où il figurent en marge des mentions marginales, une apposée en 2015 et deux autres apposées les 31 janvier 2016 et 4 avril 2016, toutes en langue arabe, non traduites en français.
Or cette nouvelle photocopie de l'original de l'acte de naissance ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil ni le nom de celui qui a délivré la copie. Elle ne comporte aucun tampon d'authenticité.
Faute de mentionner le nom et la qualité de la personne ayant délivré la copie, le tribunal ne peut vérifier que la personne qui la délivré avait la qualité pour délivrer un tel acte, en application de l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, précité.
Cet acte n'est donc pas opposable en France.
De surcroît, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de [W] [G].
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, et de la traduction des mentions marginales de l'acte, celui-ci ne saurait répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour [W] [G], Mme [S] [X] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à son égard, ni de la nationalité française de ce dernier.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [X], se disant née le 4 janvier 1956 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz