Cour de cassation, 05 février 1998. 96-10.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.111
Date de décision :
5 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a demandé le remboursement de trois consultations données par un médecin psychiatre, au cours de la cure thermale qu'elle effectuait en août 1993;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de les prendre en charge au motif que l'affection au titre de laquelle elle a consulté le médecin est la même que celle qui motivait la demande d'entente préalable de la cure, elle-même refusée par ses services;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Mulhouse, 19 octobre 1995) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le lien entre ces consultations psychiatriques et l'activité thermale constituait une difficulté d'ordre médical dont la solution du litige dépendait et que le Tribunal ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique;
qu'en se fondant sur une attestation du médecin traitant pour juger que ces consultations étaient sans lien avec l'activité thermale non prise en charge, le Tribunal a violé les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le Tribunal, qui n'était saisi que d'une demande de remboursement de consultations médicales, a décidé à bon droit que les actes litigieux devaient être pris en charge par la Caisse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Colmar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique