Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00096
Date de décision :
22 mai 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/427
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6TN
Jugement (N° 24/00076) rendu le 26 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [13]
[Adresse 1]
Société [9]
[Adresse 3]
Société [10] chez [17]
[Adresse 8]
SAS [2]
[Adresse 5]
Société [12] chez [18] - M. [O] [U]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 2 avril 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 décembre 2023, Mme [J] [G] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 31 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [G], a déclaré sa demande recevable.
Le 15 mai 2024, après examen de la situation de Mme [G] dont les dettes ont été évaluées à 21 967,52 euros, les ressources mensuelles à 2233 euros et les charges mensuelles à 1967 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1672,57 euros, une capacité de remboursement de 266 euros et un maximum légal de remboursement de 560,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 266 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [G].
À l'audience du 17 septembre 2024, Mme [G] qui a comparu en personne, a repris oralement la teneur de son recours pour solliciter l'ajout d'une dette contractée auprès de [11] pour un montant de 4889,40 euros. Elle a exposé avoir un enfant à charge et vivre en concubinage. Il lui a été demandé de produire dans le cadre du délibéré son contrat de location et les bulletins de salaire de son concubin. Les documents ont été reçus par le greffe.
Le juge du surendettement « s'est auto-saisi en vérification de la créance » de [11].
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [G], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que Mme [G] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement des échéances (plan d'une durée de 30 mois avec des mensualités de 1547 euros au maximum chacune, permettant de rembourser totalement ses créanciers), a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, a fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance envers Mme [G] de la [11] à la somme de 4889,40 euros, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [G] a relevé appel le 23 décembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 12 décembre 2024, avec avis de réception.
À l'audience de la cour du 2 avril 2025, Mme [G] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a précisé notamment qu'elle était formatrice et avait un salaire mensuel de 2400 euros, outre un treizième mois dont 50 % étaient versés en juin, 40 % en novembre et 10 % en décembre ; qu'elle avait deux enfants majeurs à charge, une fille de 19 ans et un fils de 23 ans ; que sa fille qui avait le baccalauréat, recherchait du travail, et qu'elle percevait une pension alimentaire de 100 euros par mois pour sa fille tant que cette dernière ne travaillait pas ; qu'elle vivait en concubinage et que ce son concubin qui était professeur de conduite, avait des revenus mensuels d'environ 2000 euros et qu'il ne percevait pas de 13ème mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [G] s'élèvent en moyenne à la somme de 3349,35 euros (soit 2608,22 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2025 et en ce compris le 13ème mois lissé sur 12 mois, 100 euros au titre de la pension alimentaire versée pour sa fille âgée de 19 ans et 641,13 euros au titre de la contribution aux charges de son concubin qui a des revenus s'élevant en moyenne à la somme mensuelle de 2083,16 euros selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paye des mois d'octobre, novembre et décembre 2024) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2708,22 euros (en ce non compris la contribution aux charges du ménage de son concubin, non signataire du dossier de surendettement, cette contribution n'entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable), la part saisissable déterminée par les articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 870,06 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1163,73 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [G] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2940 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 409,35 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [G], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2940 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1163,73 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2185,62 euros (3349,35 ' - 1163,73 ' = 2185,62 ') ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (870,06 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2940 euros) ;
**
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [G] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 26 856,92 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] (409,35 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 66 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 66 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la créance de la [11] fixée à la somme de 4889,40 euros et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la créance de la [11] fixée à la somme de 4889,40 euros et des dépens
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [G] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Le 2ème mois :
1 mensualité
du 3ème au 66ème mois inclus :
64 mensualités
Action Logement Service
ALSXLOC-21785342
57,50 '
57,50 '
0,00 '
0,00 '
[10]
4029036916
387,00 '
258,89 '
128,11 '
0,00 '
1640 FINANCE
42979775451100
4 501,53 '
0,00 '
0,00 '
70,34 '
Cie [16]
CGL CC21094500
5 910,40 '
0,00 '
140,63 '
90,16 '
[13]
21008395
1 362,00 '
0,00 '
0,00 '
21,29 '
[14]/client
45117122 / dossier 65725800
1 008,71 '
0,00 '
0,00 '
15,76 '
[15]
146289661400053183006
2 738,38 '
0,00 '
0,00 '
42,79 '
[15]
146289661400055385203
5 909,04 '
0,00 '
140,61 '
90,14 '
[11]
429797754590
4 889,40 '
0,00 '
0,00 '
76,40 '
American Express Carte France
[XXXXXXXXXX06]
92,96 '
92,96 '
0,00 '
0,00 '
[12]
40618 80361 00040601091 13
0,00 '
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Totaux
26 856,92 '
409,35 '
409,35 '
406,88 '
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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