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Cour d'appel, 29 septembre 2008. 08/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00599

Date de décision :

29 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00599 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008 N° 2008 / 00544 Pourvoi en cassation formé par le prévenu par déclaration au greffe de la M. A. d'Orléans le 01 / 10 / 2008, enregistrée au Greffe de la CA le 01 / 10 / 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 25 JUIN 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Daniel né le 29 Juillet 1972 à MILIANA (ALGERIE) Fils de X... Ahmed et de Y... Fatma Sans profession Séparé De nationalité française demeurant...-45770 SARAN Déjà condamné Détenu à la maison d'arrêt d'Orléans, Mandat de dépôt décerné par le Tribunal Correctionnel d'Orléans le 25 / 06 / 2008 Prévenu, appelant, intimé Comparant en personne LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - A disqualifié la prévention du Ministère Public en ce qui concerne le délit de MENACE DE MORT REITERE EN RECIDIVE du 14 / 03 / 2008 au 23 / 05 / 2008, à LA CHAPELLE SAINT MESMIN 45, NATINF 007900, infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2, 222-44, 222-45 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et l'a requalifié en MENACE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES FAITE SOUS CONDITION-TERRORISME, du 14 / 03 / 2008 au 23 / 05 / 2008, à LA CHAPELLE SAINT MESMIN 45, NATINF 012361, infraction prévue par les articles 421-1 1, 222-18 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 421-3 AL. 1 7, 422-3, 422-4, 222-18 AL. 1, 222-44, 222-45, 422-6 du Code pénal, et l'a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, a déclaré X... Daniel : coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, du 14 / 03 / 2008 au 23 / 05 / 2008, à LA CHAPELLE SAINT MESMIN 45, NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal coupable d'ABUS DE CONFIANCE, du 14 / 03 / 2008 au 23 / 05 / 2008, à LA CHAPELLE SAINT MESMIN 45, NATINF 000058, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal et, en application de ces articles, a dit n'y avoir lieu à application de la peine minimale en raison des circonstances de l'infraction ; a déclaré X... Daniel coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus qui lui est reproché, a condamné X... Daniel à 4 mois d'emprisonnement a ordonné la révocation totale des sursis mise à l'épreuve prononcés par la COUR d'APPEL d'ORLEANS : - le 24 AOUT 2006, l'ayant condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'epreuve pendant 3 ans pour des faits d'outrage et violences sur une personne chargée d'une mission de service public (en l'occurrence des personnels des agences ANPE d'Orléans, commis les 16 mai 2005, 23, 25, 26 et 27 janvier 2006 avec maintien en détention) - le 26 septembre 2006, l'ayant condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec suris et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits d'outrage et violences sur une personne chargée d'une mission de service public (agent de la Mairie de SARAN), outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort (victime Mme C... travaillant à l'agence intérimaire Supplay) commis de décembre 2005 à février 2006, courant avril 2006 et le 12 mai 2006 ; - a décerné à son encontre mandat de dépôt conformément aux dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Daniel, le 27 Juin 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 27 Juin 2008 contre Monsieur X... Daniel. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Daniel en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. X... Daniel à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 SEPTEMBRE 2008. DÉCISION : Les faits pour lesquels Daniel X... a été condamné, ont fait l'objet d'une plainte déposée par Pascal D... le 26 mars 2008. Ce dernier a déclaré qu'il avait embauché Daniel X... mi-février 2008 pour deux semaines en tant qu'électricien, dans le cadre d'un contrat de travail a durée déterminée ; qu'un véhicule avait été confié à l'intéressé pour ses besoins professionnels ; qu'au bout de quelques jours l'intéressé faisait montre d'un comportement désagréable, se plaignant sans cesse ; qu'il avait cessé de travailler le 14 mars 2008 par suite d'un litige concernant le paiement de son salaire ; qu'il avait néanmoins conservé par devers lui le véhicule professionnel ; que le 14 mars 2008 il s'était présenté sur son lieu de travail et avait été menaçant ; que le même jour il avait proféré des menaces téléphoniques ; qu'il en avait été de même durant la semaine qui avait suivi, menaçant la secrétaire de lui arracher les cheveux ; que le 25 mars 2008 il s'était présenté à nouveau dans les locaux de l'entreprise ; qu'il était entré dans son bureau ; qu'il s'était mis à crier ; qu'il s'était emparé d'un marteau qui était sur un réfrigérateur et avait fait le geste de le frapper à la tête avec cet outil et qu'il avait également proféré des injures en présence de la secrétaire déclarant : « je vais tuer quelqu'un, je vais coucher sur place, il me faut mon argent ». Le 25 mai 2008 Pascal D... a renouvelé sa plainte par lettre, explicitant en détail les faits et le harcèlement dont il se disait victime de la part du prévenu. Devant la cour, Daniel X... conteste les faits et affirme qu'il est la seule victime du plaignant qui ne lui a pas payé son salaire. Considérant que la sanction prononcée est justifiée, M. l'avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Les faits dénoncés par Pascal D... sont attestés par Florence E..., secrétaire de l'entreprise, s'agissant de l'épisode des violences avec le marteau. C'est ainsi que ce témoin a déclaré : « la situation commençait à se dégrader, une quinzaine de jours après mon arrivée dans l'entreprise, quand je lui ai fait savoir que nous avions quelques soucis de trésorerie et que par conséquent nous serions en retard pour lui verser son salaire. Cette annonce a provoqué chez lui une réaction démesurée. Il s'est introduit dans le bureau de M. D... et le ton a rapidement monté. Je me suis interposée car je sentais mal la situation et j'ai fait sortir M. X... en l'appelant par son surnom « Nordine », dans l'espoir d'introduire une proximité entre nous pour le calmer. Cela a eu l'effet inverse et il s'est alors emparé d'un marteau qui traînait dans le local du stock, qui jouxte le bureau de M. D... et il a brandi ce marteau en continuant à parler très fort à M. D.... J'étais déstabilisée par cette scène d'autant que M. D... ne se rendait pas bien compte selon moi de la dangerosité de son salarié. Cette scène violente verbalement qui a bien duré 15 minutes m'effrayait et je craignais surtout qu'il utilise ce marteau, si bien que je ne me souviens plus trop des paroles et menaces prononcées (…) ». Ces déclarations détaillées complètent et confortent la plainte du prévenu quant aux circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont produits, alors qu'il existe au dossier différents documents dont il se déduit la preuve que Daniel X... a eu un comportement agressif et retors vis-à-vis de son employeur. Pour avoir proféré des menaces de mort, dans les termes mêmes qui figurent dans la prévention, Daniel X... a bien commis le délit de menace de mort réitérée, ceci alors qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 septembre 2006 par cette cour pour menaces de mort réitérées. C'est donc à tort que les premiers juges ont requalifié l'infraction visée dans la prévention, mais le jugement sera confirmé quant au fait que le prévenu a été déclaré coupable de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, sauf à relever que la récidive dont le premier terme est une condamnation prononcée le 26 septembre 2006 selon la prévention, ne peut jouer. D'autre part, plusieurs copies des courriers adressés par Pascal D... à Daniel X... courant mars 2008 font la preuve suffisante que l'intéressé a quitté l'entreprise tout en conservant, pour en faire un usage personnel, le véhicule Citroën Berlingo qui lui avait été confié dans le cadre de son travail. Daniel X... ne le conteste d'ailleurs pas. Retrouvé en stationnement gênant à proximité du domicile du prévenu, ce véhicule a été enlevé par la fourrière le 20 mars 2008 et a été restitué à son propriétaire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Daniel X... du chef d'abus de confiance. Le casier judiciaire de Daniel X... porte mention de plusieurs condamnations. Il a été ainsi sanctionné pour des violences sur un dépositaire de l'autorité publique en 2002, pour des appels téléphoniques malveillants en 2005 pour un outrage sur une personne chargée d'une mission de service public et pour des violences commises sur une personne ayant la même qualité en 2006. Enfin, le 26 septembre 2006 cette chambre l'a condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour menaces de mort réitérées, outrage à une personne chargée d'une mission de service public et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Toutes ces condamnations ont été assorties, pour partie, d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Mais le dossier ne contient pas l'avis du juge de l'application des peines qui permettrait d'ordonner la révocation de ces sursis. Toutefois, il est patent les juridictions devant lesquelles Daniel X... a comparu ont pris les mesures propres à lui permettre de se ressaisir. En dépit de ces condamnations, Daniel X... conserve la même ligne de conduite, ce qui justifie l'aggravation de la peine prononcée. En raison de sa personnalité, il est à craindre que Daniel X... exerce des représailles sur le plaignant ou qu'il réitère les mêmes faits à l'égard d'autres personnes, alors que ne disposant pas d'une activité professionnelle stable dans la région et désirant déménager pour s'établir dans le midi de la France, il peut se soustraire à tout moment à l'action de la justice. En conséquence, il sera maintenu en détention. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT publiquement et contradictoirement, REÇOIT les appels, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, DIT n'y avoir lieu à requalification des faits visés dans la prévention initiale et à révocation de sursis avec mise à l'épreuve, DÉCLARE Daniel X... coupable du délit de menaces de mort réitérées, en récidive légale, visé dans ladite prévention, CONFIRME les autres dispositions du jugement relatives à la culpabilité, sauf à dire que les violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité n'ont pas été commis en état de récidive légale, INFIRMANT quant à la peine, VU l'article 132-18-1 du code pénal, CONDAMNE Daniel X... à la peine d'un an d'emprisonnement, ORDONNE son maintien en détention, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.

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