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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00416

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024 Me Audrey GUERIN la SELARL MALTE AVOCATS ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQYX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Monsieur [U] [P] né le 26 Février 1991 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00894 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273289463642 FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée « POLE EMPLOI »), Institution Nationale Publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE, agissant en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 février 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [P] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement Pôle emploi, désormais dénommé France Travail, et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en se prévalant de la fin de son contrat de travail au sein de la société [5]. Des allocations d'un montant total de 11 559,68 euros lui ont été versées sur la période du 1er avril 2017 au 17 avril 2018. Considérant que M. [P] n'avait pas la qualité de salarié de la société [5], Pôle emploi a annulé le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a sollicité la restitution des sommes indûment versées. Pôle Emploi a émis une contrainte d'un montant de 11 564,61 euros à l'encontre de M. [P], le 21 juillet 2020 et celle-ci lui a été signifiée le 31 juillet 2020. M. [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire d'Orléans selon courrier reçu le 18 août 2020. Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 11 564,61 euros ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'en cas de recouvrement forcé, M. [P] devra régler le droit prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers en matière civile et commerciale ; - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration en date du 17 février 2022, M. [P] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement donc appel en ce qu'il a : condamné M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 11 564,61 euros ; dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ; ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; condamné M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit qu'en cas de recouvrement forcé, M. [P] devra régler le droit prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers en matière civile et commerciale ; condamné M. [P] aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter France Travail (anciennement Pôle Emploi) de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la mainlevée de la contrainte établie par France Travail (anciennement Pôle Emploi) le 21 juillet 2020 et signifiée à M. [P] le 31 juillet 2020 pour un montant de 11 761,39 euros ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l'établissement France Travail demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; Et, y faisant droit, - déclarer M. [P] mal fondé en son appel, en ses prétentions, et l'en débouter ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers frais et dépens d'appel ; - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. MOTIFS Sur la restitution de l'indu Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a été engagé par la société [5] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable de salle moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 euros, et son contrat a pris fin le 31 janvier 2017 ; qu'à l'époque, il détenait des parts au sein de la société [5] à hauteur de 50 % mais la gestion de la société était assurée par son associé, M. [E] ; que le lien de subordination est démontré par l'existence du contrat de travail et de la rémunération perçue ; que son rôle au sein de la société [5] était de servir en salle et ce sous les ordres de M. [E] comme celui-ci le confirme ; qu'en conséquence, il avait bien le droit de percevoir les allocations chômage perçues ; que le jugement sera donc infirmé et il sera ordonné la mainlevée de la contrainte établie par Pôle emploi. L'établissement France Travail réplique que l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi ; qu'un gérant égalitaire d'une SARL ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation chômage qu'à la condition de démontrer qu'il était bien salarié de la société qu'il a dirigée au temps de son contrat de travail ; que contrairement à ce que M. [P] indique, il était le gérant unique de la SARL [5] au jour de la conclusion du contrat de travail et était donc son propre employeur ; que le contrat de travail intitulé « contrat de travail à durée déterminée », qui ne contient aucune mention du motif légal de sa durée déterminée, ce qui conduit à le réputer à durée indéterminée, est signé de la main de M. [P], seul à même juridiquement d'engager la SARL [5] ; que les chèques de paie produits par M. [P] sont eux aussi signés de sa main et que les bulletins de salaire indiquent « gérant » dans la rubrique qualification ; que le contrat de travail ne comporte aucune précision quant à la fiche du poste prétendument occupé par M. [P] dans le salon de thé ; qu'hormis l'attestation de complaisance versée aux débats par M. [P], celui-ci est défaillant dans la preuve du lien de subordination qui ne pouvait exister, étant lui-même gérant de la société [5] et donc placé sous ses propres ordres, son associé n'étant pas pourvu statutairement du pouvoir de lui donner quelques directives que ce soit, pas plus que de contrôler leur exécution et de sanctionner les manquements aux directives données ; que l'attestation Pôle emploi produite aux débats par M. [P] mentionne une fin de contrat de travail à durée déterminée alors même qu'il est établi que le contrat de travail régularisé ne pouvait juridiquement recevoir cette qualification ; que la cour ne manquera pas de relever que cette fin de contrat de travail est intervenue à point nommé puisqu'elle présente une date postérieure à celle de la cessation des paiements arrêtée dans le cadre de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société [5] par jugement en date du 20 septembre 2017 alors qu'il aurait dû être procédé au licenciement économique de M. [P] ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Réponse de la cour L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage dispose que « le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ». France Travail justifie avoir versé à M. [P] des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 11 559,68 euros sur la période du 1er avril 2017 au 17 avril 2018. Le salarié travaille sous un lien de subordination avec son employeur, qui se manifeste par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui peut donner des directives et des ordres, contrôler l'exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné. Pour justifier d'un lien de subordination pendant la période d'emploi susceptible d'ouvrir droit à allocation d'aide au retour à l'emploi, M. [P] a produit un contrat à durée déterminée conclu avec la société [5], le 18 janvier 2016 pour le poste de responsable de salle. Le contrat ne mentionne pas le représentant de la société [5] habilité à procéder à la conclusion du contrat de travail, mais il apparaît que M. [P] a signé le contrat de travail à la fois en qualité de salarié et d'employeur. Il est donc établi qu'au jour de la conclusion du contrat de travail, M. [P] était le gérant de la société [5], outre le fait qu'il indique avoir été associé à hauteur de 50 % des parts de la société, bien qu'il ne produise ni les statuts de la société ni l'acte de cession de parts sociales à son profit. Durant l'exécution du contrat de travail, M. [P] ne justifie pas avoir cessé sa fonction de gérant de la société [5], de sorte qu'il assumait à lui seul l'ensemble des pouvoirs de direction de la société. L'appelant produit les bulletins de paie émis par la société [5] qui mentionne sa qualité de gérant de celle-ci, et des chèques émis à son ordre aux fins de paiement des salaires, qui sont tous signés par M. [P]. Il apparaît donc que M. [P] se versait une rémunération en qualité de gérant. M. [P] produit une attestation de M. [E] indiquant qu'il était cogérant associé dans la société [5] et qu'il lui donnait des directives et des tâches à effectuer. Cependant, cette attestation n'est corroborée par aucun élément de nature à établir que M. [E] disposait de la qualité de cogérant alors qu'il est au contraire démontré que M. [P] avait signé son propre contrat de travail et les chèques au titre de sa rémunération. Il résulte de ces éléments que M. [P] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société [5]. En l'absence de preuve de la qualité de salarié sur la période déclarée à Pôle emploi, M. [P] ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La créance indue de France Travail s'élève à la somme de 11 559,68 euros au titre des allocations versées sur la période du 1er avril 2017 au 17 avril 2018, outre la somme de 4,93 euros d'indemnité de contentieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Pôle emploi la somme de 11 564,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la contrainte établie par Pôle emploi le 21 juillet 2020 et signifiée le 31 juillet 2020 pour un montant de 11 761,39 euros. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à France Travail une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE M. [P] à payer à France Travail la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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