Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.847

Date de décision :

11 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carmelo Y..., demeurant ..., à Challes-les-Eaux (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pram B2 EI, ayant son siège à Sainte-Hélène-sur-Isère (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 février 1993), que M. Y... a été embauché le 26 mai 1971 en qualité de monteur-chaudronnier par la société Pram France ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, le contrat de travail de M. Y... a été repris, dans le cadre d'une cession d'entreprise, par la société Pram B2 EI ; qu'estimant que son nouvel employeur ne respectait pas le contrat de travail, M. Y... a quitté l'entreprise le 30 juin 1990 après avoir observé un délai de préavis d'un mois ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la société Pram B2 EI était tenue de reprendre et de poursuivre l'exécution des contrats de travail sans pouvoir y apporter de modification substantielle ; que pour apprécier l'existence d'une modification substantielle, l'arrêt s'en est tenu à la seule appréciation, par ailleurs insuffisante, du maintien partiel des heures supplémentaires, bien que M. Y... ait fait valoir que la modification, tant quantitative que qualitative, de son contrat de travail, reposait sur de nombreux points, et non sur le seul retrait des heures supplémentaires ; et alors, enfin, que, par son courrier du 12 février 1990, adressé au conseil du salarié, l'employeur avait refusé, sans réserve, à M. Y..., l'ensemble des avantages substantiels qu'il revendiquait, et qui avaient été confirmés par Mme Z..., son ancien employeur ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des points invoqués par M. X..., a estimé qu'aucun élément essentiel du contrat de travail n'avait été modifié par l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture, au motif, selon le moyen, qu'il avait démissionné, alors qu'il avait subi, depuis la reprise de son contrat de travail, une réduction substantielle de ses revenus, outre la perte de son activité de monteur et des avantages liés aux déplacements qui s'y rattachaient, que l'employeur n'avait jamais évoqué de motifs légitimes pour procéder à de telles modifications du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, et qu'ainsi il était fondé à obtenir tous les avantages résultant d'un licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la démission du salarié, a retenu que l'employeur, qui ne l'avait pas licencié, n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pram B2 EI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société Pram BE EI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz