Cour d'appel, 21 mars 2013. 11/12919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/12919
Date de décision :
21 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 21 MARS 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009054201
APPELANTE
SARL CTEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par : Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant: la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Christophe FOUQUIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R110)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*******************
La société CTEA a ouvert le 24 août 1989 un compte courant à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT (ultérieurement FORTIS BANQUE). En 2004 une convention de fusion de comptes a été régularisée et il a été consenti à la société CTEA une facilité de caisse de 350.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2007, la FORTIS BANQUE a dénoncé ses concours bancaires à effet du 5 décembre 2007.
Par lettre du 1er février 2008, la FORTIS BANQUE a notifié à la société CTEA sa volonté de clôturer le compte courant en respectant un préavis d'un mois.
A la demande de la société CTEA, la FORTIS BANQUE a accepté par lettre du 18 avril 2008 de proroger la clôture du compte au 30 avril 2008.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2008, la société CTEA a assigné la BNP PARIBAS.
Par jugement rendu le 23 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a:
- débouté la société CTEA de toutes ses demandes,
- débouté la BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société CTEA à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 8 juillet 2011, la société CTEA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2012, la société CTEA demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire qu'au mois d'octobre 2008, à la suite d'une mise en cause des manquements de FORTIS BANQUE en matière de stipulation et de détermination de TEG, la banque a, de façon brutale et unilatérale, décidé de mettre un terme à la relation contractuelle et a commis une faute engageant sa responsabilité,
- de dire que la FORTIS BANQUE a procédé à des rejets de chèques et de traites au motif de 'défaut de provision' alors que le compte présentait un solde largement créditeur,
- de constater les préjudices importants subis sur le plan de la crédibilité financière, et les préjudices commerciaux se traduisant par un manque à gagner considérable du fait des agissements fautifs de la banque,
- de dire que l'abus dont s'est rendu coupable la FORTIS BANQUE a consisté manifestement dans l'intention de lui nuire, sans hésiter à lui causer de graves préjudices,
- de condamner la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE, à lui verser la somme de 7.912.000 euros, au titre de la rupture du contrat RTP SENEGAL qu'elle a provoqué,
- de condamner la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE, à lui verser la somme de 2.000.000 euros, pour le préjudice direct qu'elle lui a fait subir avec ses plus anciens partenaires commerciaux,
- de condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- de condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2012, la BNP PARIBAS demande à la Cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la société CTEA au titre des prétentions indemnitaires à hauteur de 402.098,21 euros relative à une prétendue violation de la législation sur le TEG, puisqu'il s'agit de demandes nouvelles et qu'en outre le tribunal de commerce est actuellement saisi de ces demandes par assignation du 10 novembre 2010,
- de déclarer la société CTEA irrecevable et mal fondée en ses prétentions,
- de condamner la société CTEA à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la société CTEA soutient que la banque a décidé de supprimer ses concours pour éviter toute controverse sur les TEG appliqués, qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L313-1 du Code de la consommation et qu'elle a commis une faute en raison de la dénonciation abusive des concours ; qu'elle prétend également que la BNP PARIBAS a créé de manière artificielle des incidents bancaires dans le but manifeste de bloquer les transactions commerciales, qu'elle a rejeté deux chèques présentés le 2 mai 2008 alors que le compte était largement créditeur, puis dix traites le 13 mai 2008 ; qu'elle estime que la banque a agi de manière malveillante à son égard et lui a causé un préjudice considérable;
Considérant qu'en réponse la BNP PARIBAS fait valoir qu'elle a dénoncé ses concours en respectant un délai de préavis de 60 jours conformément à l'article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, que la société CTEA ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire et qu'elle n'a pas formulé de réclamations au cours de l'année 2007 sur les conditions tarifaires appliquées ; qu'elle affirme qu'à l'expiration du délai de préavis, le compte était débiteur et que la société CTEA présente aux débats un tableau erroné ; que sur la clôture du compte courant, elle rappelle qu'elle a respecté un préavis d'un mois qui a été prorogé et que la société CTEA a disposé d'un préavis de trois mois lui permettant de prendre les dispositions utiles pour trouver un nouveau banquier ; qu'elle fait observer que les deux chèques rejetés ont été présentés au paiement le 2 mai 2008, soit postérieurement à la clôture du compte en date du 30 avril 2008, et qu'il n'y a eu aucun incident entre le 5 décembre 2007 et le 30 avril 2008 ; qu'elle ajoute que les prélèvements rejetés sont tous postérieurs à la clôture du compte ; qu'elle estime que le préjudice commercial résultant de la violation de la législation applicable au TEG constitue une demande nouvelle, qu'au surplus la société CTEA a présenté la même demande devant le tribunal de commerce de PARIS, qu'en outre cette demande est prescrite pour les agios antérieurs au 7 octobre 2006 ; qu'elle considère que la société CTEA ne justifie pas d'un préjudice économique, que le chiffre d'affaires n'ayant subi aucune baisse au cours de l'exercice 2008 et étant en augmentation et que la société CTEA n'a pas subi de décote en terme de cotation bancaire;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2007, la FORTIS BANQUE a dénoncé ses concours bancaires à effet du 5 décembre 2007;
Considérant qu'aux termes de l'article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédit et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire.(...)';
Que l'article D313-14-1 du Code monétaire et financier stipule que 'le délai de préavis minimal mentionné à la 2ème phrase du 1er alinéa de l'article L313-12 est de 60 jours pour toutes les catégories de crédit';
Considérant qu'en l'espèce la BNP PARIBAS a dénoncé ses concours en respectant un délai de préavis de 60 jours et qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision;
Considérant que la société CTEA prétend que la dénonciation résulte d'une intention de nuire consécutive au litige survenu en 2007 concernant le TEG appliqué;
Considérant qu'elle communique un rapport du cabinet DELAPORTE CONSEIL, qui a été établi à sa demande en décembre 2008;
Considérant que la société CTEA ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle a présenté des réclamations sur les conditions tarifaires appliquées par la BNP PARIBAS ou même qu'elle a interrogé la banque sur le taux du TEG, avant l'envoi de la lettre de dénonciation du 5 octobre 2007;
Considérant que la société CTEA ne rapporte donc pas la preuve d'une intention de nuire de la part de la BNP PARIBAS et qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une rupture abusive des concours bancaires;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2008, la FORTIS BANQUE a notifié à la société CTEA sa volonté de clôturer le compte courant, à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois à compter de l'envoi de sa lettre, soit le 4 mars 2008;
Considérant que, suites aux demandes de la société CTEA, la FORTIS BANQUE a, par lettre du 15 avril 2008, prolongé le délai de préavis jusqu'au 22 avril 2008 et que par lettre du 18 avril 2008, elle a prorogé la clôture du compte au 30 avril 2008;
Considérant que la société CTEA a ainsi disposé d'un préavis de trois mois lui permettant de prendre les dispositions utiles pour trouver une nouvelle banque;
Considérant qu'elle produit elle-même une attestation du 13 mai 2008 démontrant qu'elle était titulaire a cette date d'un compte dans les livres du CREDIT LYONNAIS;
Considérant par ailleurs qu'à sa demande, la BANQUE DE FRANCE a désigné le 6 mars 2008 la banque HSBC dans le cadre de la procédure de droit au compte;
Considérant dans ces conditions que la société CTEA ne rapporte pas la preuve d'une faute de la BNP PARIBAS lors de la rupture du compte courant;
Considérant que sur le fonctionnement du compte courant, la société CTEA reproche à la BNP PARIBAS le rejet de deux chèques, et celui de dix traites, alors que selon elle le compte était créditeur;
Considérant cependant que les chèques de 4.544,80 euros et de 40 euros ont été rejetés le 2 mai 2008 et que les 10 traites ont été rejetées le 13 mai 2008, soit après la clôture du compte intervenu le 30 avril 2008;
Considérant que la société CTEA prétend également avoir eu des difficultés à obtenir des chèques de banque;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par la BNP PARIBAS qu'entre le 1er février et 30 avril 2008, elle a émis 16 chèques de banque, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la demande de la société CTEA;
Considérant que la société CTEA n'apporte aucun élément de nature à établir que la BNP PARIBAS a manqué de diligence dans le traitement de ses demandes;
Considérant qu'elle ne justifie donc pas l'existence d'une faute imputable à la banque concernant le fonctionnement du compte;
Considérant que la société CTEA doit dès lors être déboutée de ses demandes;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la BNP PARIBAS soutient que la demande de 402.098,21 euros de dommages et intérêts, relative à une prétendue violation de la législation sur le TEG, est irrecevable comme nouvelle en appel;
Mais considérant que la société CTEA n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions ; que l'irrecevabilité invoquée par la BNP PARIBAS est dès lors sans objet;
Considérant que la BNP PARIBAS ne démontre pas que le droit d'agir en justice de la société CTEA a, en l'espèce, dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée;
Considérant que la société CTEA, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la société CTEA à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société CTEA à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes ou les déclare sans objet .
Condamne la société CTEA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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