Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° R 17-20.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Emad X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a attribué préférentiellement l'immeuble sis [...] et ajouté que le bien sera attribué pour une valeur de 305 000 euros, Mme Z... conservant à sa charge le solde du prêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'attribution préférentielle : Mme Z... demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance qui lui a attribué préférentiellement l'immeuble ayant constitué le domicile [...] pour une valeur de 305 000 euros, en conservant à sa charge le solde du prêt ; que M. Emad X... demande cette même attribution préférentielle du bien en faisant valoir qu'il s'occupe des enfants du couple et aux motifs que : Mme Z... n'a aucun mérite de se voir attribuer préférentiellement cette maison ; Mme Z... a une grande maison dont elle n'a pas payé un centime à ce jour, et ce n'est que pour compliquer la situation de ses enfants et leur père ; Mme Z... s'est vue attribuer, en instance de divorce, la maison gratuitement en complément à l'entretien des enfants, alors que toutes ses déclarations étaient mensongères et diminutives à l'image de son mari, cela s'est avéré mensongère lorsqu'elle a rejeté les enfants et dès le divorce était devenu définitif en octobre 2002. Si ces comportements étaient significatifs ne montraient que la tromperie de Mme Z... aux juges, rajouter à cela la mise en scène de dossier de surendettement, fausser ses déclarations sur honneur et un travail de femme de ménage 2 heures supplémentaires le matin pour parfaire sa mise en scène d'appauvrissement" ; qu'il ajoute qu'il a seul financé le bien et que son fils Alexandre est toujours domicilié chez lui ; que la valeur du bien sis [...] a été fixée par le jugement rendu le 13 octobre 2011 à 305 000 euros ; qu'il n'est pas soutenu que cette valeur aurait augmenté et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; qu'il résulte de l'article 831-2 du code civil, une condition de résidence qui doit s'apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à celle où le juge statue ; que seule Mme Z... qui n'a pas quitté le domicile familial depuis la séparation remplit cette condition ; que M. Emad X... ne remet pas en cause sa capacité financière à lui payer une soulte ; qu'aucun argument sérieux ne résiste dès lors à l'examen des faits ; que le jugement sera confirmé sur l'attribution préférentielle du bien à l'intimée ; qu'il y sera ajouté que la valeur du bien est de 305 000 euros, Mme Z... conservant à sa charge le solde du prêt ; » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'attribution préférentielle : le tribunal dans son précédent jugement a rappelé les dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil, et plus particulièrement celles de l'article 832-3 selon lesquelles, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence, et qui, en cas de demandes concurrentes, tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir. En conséquence, le tribunal "afin d'éviter toute difficulté, concernant le remboursement de l'emprunt immobilier en cas d'attribution préférentielle", a invité les parties à produire une attestation de leur banque les autorisant à reprendre seul le remboursement du crédit immobilier et les conditions précises et détaillées de cette offre de reprise. Mme Z..., qui a hérité de sa mère un patrimoine net de droits d'une valeur de 578 468 € et qui produit une offre de prêt de la BNP de 158 947 €, peut sans difficultés financer le rachat de sa part ; que M. X... justifie également pouvoir obtenir le financement nécessaire et a démontré depuis longtemps sa capacité à honorer le remboursement du prêt puisqu'il en règle seul les mensualités depuis plusieurs années ; qu'il apparaît que la difficulté n'est pas d'ordre financier, et que la juridiction ne pourra user de ce critère pour les départager, mais tient aux relations conflictuelles entretenues par les parties depuis leur séparation ; que Mme Z... a démontré sa capacité à se maintenir dans le bien, qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non conciliation. Son lieu de travail se situe à douze kilomètres de son domicile ; que M. X..., médecin hospitalier, ne donne aucune indication quant à son lieu de travail actuel. Il invoque le critère de l'intérêt familial, alors que le fils aîné, Rémy, est indépendant, et qu'Alexandre, âgé de 22 ans est étudiant à Paris, et qu'il n'est pas établi qu'il réside en permanence au domicile de son père; qu'eu égard aux intérêts en présence, l'attribution préférentielle sera prononcée au profit de Mme Z... » ;
ALORS QUE le défaut de résidence du demandeur à l'attribution préférentielle ne peut lui être opposé pour rejeter sa demande lorsqu'il est la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en opposant à la demande d'attribution préférentielle de M. X... le fait que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de résidence, qui doit s'apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à celle où le juge statue, quand le défaut de résidence de M. X... était la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 831-2 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme Z... a financé l'acquisition du bien immobilier de Lagny-sur-Marne sur ses deniers personnels à hauteur de 178 690 € soit 27 241,11 € et que la communauté lui doit à ce titre une récompense de 45 417,04 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la récompense : le jugement du 13 mars 2015, a dit que Mme Z... a financé l'acquisition du bien immobilier de Lagny-Sur-Marne sur ses deniers personnels à hauteur de 178.690 francs, soit 27.411,11 euros, et que la communauté lui doit, à ce titre, une récompense de 45.417,04 euros ; que l'intimée, comme en première instance, estime que la récompense doit être portée à 100.650 euros ; qu'elle entend faire valoir que ce n'est que le 28 avril 2008 que sa mère a pu lui faire donation des sommes litigieuses " le délai fiscal étant écoulé" : alors "qu'en 1998, Jeanine Z... ne pouvait (pas) faire une donation à sa fille, puisqu'elle en avait déjà fait une en 1997, sans payer de lourds droits" ; que M. Emad X... dénie tout droit à récompense à Mme Catherine Z... contestant un financement de l'acquisition du bien immobilier de Lagny-sur-Marne grâce à des fonds personnels de l'intéressée, notamment, grâce une donation qui lui aurait été faite par sa mère ; que M. Emad X... indique qu'il a financé le prêt qui a permis l'acquisition du bien sans préciser comment et à quelle hauteur ; qu'il ne forme aucune demande de ce chef ; que ce moyen est sans incidence sur l'appréciation de la récompense due à Mme Z... sur qui, néanmoins, pèse la charge de la preuve de l'investissement de fonds propres au moment de l'acquisition du bien de Lagny-Sur-Marne ; que M. Emad X... soutient que Jeanine Z... a fait signer à Mme Z... , après le divorce, plusieurs fausses reconnaissances de dettes des époux X... à son bénéfice, afin de justifier d'un financement de l'acquisition du pavillon par sa fille, grâce à des fonds propres; que l'utilisation de deniers personnels par Mme Z... à hauteur de 178 690 francs (65 000 + 113 690 francs), soit 27 411,11 euros, qui correspondent à des emprunts souscrits les 20 et 31 mars 1998 par sa mère auprès de la Bnp pour 121 045,61 francs et 65 000 francs qui lui en a ensuite fait donation, est établie et que le jugement entrepris devra être confirmé dans le calcul de sa récompense due par la communauté à hauteur de 45 417,04 euros ; que restent en litige l'origine des fonds représentés par le chèque de 201 960 francs déposé sur le compte le 5 mai 1998, le virement de 125 000 francs mentionné sur la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel et les fonds virés du Codevi sur le compte chèques de Mme Z... à hauteur de 26 200 francs ; que, sur les trois bordereaux produits par Mme Z... à l'appui de ses demandes en appel, deux, concernent les sommes de 65 000 et 113 690 francs déjà prises en compte dans sa créance ; que ces bordereaux font bien apparaître un troisième chèque de 201 960 francs mais, qu'il n'en reste pas moins que l'origine de ces fonds reste indéterminée ainsi que l'a relevé, très justement, le tribunal de grande instance préalablement saisi ; que Mme Z... n'apporte pas davantage de preuve de l'origine des fonds virés du Codevi sur son compte chèques à hauteur de 26 200 francs ; que c'est à juste titre que, pour le virement de 125 000 francs mentionné sur la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel, le tribunal de grande instance a retenu que cette somme, ne peut avoir été affectée au paiement, du prix puisque le don manuel est daté du 28 avril 2008 et qu'il est bien postérieur à l'émission du chèque de banque, le 14 mai 1998, qui a permis l'acquisition du bien » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de récompense formée par Mme Z... : celle-ci fait valoir qu'elle a financé l'achat de l'immeuble commun à hauteur de 406 850 francs (62 114 €) grâce à un prêt consenti par sa mère, transformé en donation le 28 avril 2008 ; que ce bien a été acquis au prix de 1 200 000 francs le 15 mai 1998, payé à hauteur de 795 000 francs par un prêt de même montant et à hauteur de 405 000 francs par des deniers personnels ; qu'il résulte des pièces produites les faits constants suivants : Mme Z... a déposé sur son compte de chèques BNP numéro [...], le 5 mai 1998 un chèque de 201 960 francs et un chèque de 113 690 francs et le 6 mai 1998 un chèque de 65 000 francs ; le 6 mai 1998 elle a fait virer de son compte Codevi sur ce compte-chèques la somme de 26 200 francs, soit un total de crédits de 406 150 francs ; le 14 mai 1998 un débit de 406 584 francs a été opéré sur son compte-chèques par chèque de banque ; le même jour le notaire chargé d'établir l'acte de vente a inscrit au crédit du compte étude la somme de 406 500 francs ; les 20 et 31 mars 1998, Jeannine Z..., mère de Catherine Z... a emprunté à la BNP les sommes de 121 045,61 francs et de 65 000 francs, qu'elle a remboursées par anticipation en octobre 1999 ; le 28 avril 2008, Mme Z... a souscrit une déclaration de don manuel, mentionnant que sa mère lui avait fait donation d'une somme de 80 000 € le même jour, et de deux autres sommes, respectivement de 27 136 € (178 000 francs) et de 19 056 € (125 000 francs) au titre de "dettes du 16 mai 1998 transformées en don" ; ces donations figurent sur la déclaration de succession de Jeannine Z... décédée le [...] ; que Mme Z... a versé aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette » daté du 16 mai 1998 mais non signé, par laquelle elle reconnaît avoir reçu de sa mère à titre de prêt la somme de 303 690 francs, au moyen de deux chèques BNP, l'un de 113 690 francs, l'autre de 65 000 francs, et d'un virement BNP Poissy du 16 mai 1998 de 125 000 francs ; qu'il résulte de ces documents que le part du prix payé au moyen des deniers personnels des acquéreurs a été réglé au moyen d'un chèque tiré sur le compte personnel de l'épouse, ce qui n'établit pas en soi le caractère propre des deniers employés ; qu'il existe une correspondance incontestable entre le relevé du compte-chèques de Mme Z..., les prêts souscrits par sa mère, la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel, s'agissant des versements de 65 000 francs et de 113 690 francs, qui représentent ensemble la somme de 178 690 francs, de sorte que l'on peut considérer que ces versements, qualifiés initialement de prêt pour échapper au paiement des droits, ont effectivement été faits par Jeannine Z... au profit de sa fille ; qu'en revanche, l'origine des fonds représentés par le chèque de 201 960 francs déposé sur le compte le 5 mai 1998 reste indéterminée, de sorte que ces fonds sont présumés communs ; le virement de 125 000 francs, mentionné par la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel n'apparaît pas au crédit du compte chèques de Mme Z..., et ne peut en tout état de cause avoir été affecté au paiement du prix puisque sa date est postérieure à l'émission du chèque de banque : en conséquence, il peut s'agir d'un don de Jeannine Z..., mais il n'a pas été employé pour acquérir le bien commun ; les fonds virés du compte Codevi de l'épouse sur son compte chèques, dont elle ne démontre pas le caractère propre, doivent être considérés comme des fonds communs ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que la preuve est rapportée de l'apport de fonds personnels à l'épouse à hauteur de 178 690 francs seulement la valeur actuelle de l'immeuble ayant été fixée à 305 000 €, alors que son prix d'acquisition était de 1 200 000 francs, la récompense due par la communauté à Mme Z... s'élève à (178 690 : 1 200 000) x 305 000 soit à 45 417,03 € » ;
ALORS QU'en constatant, d'un côté, que M. X... dénie tout droit à récompense à Mme Z..., tout en affirmant, de l'autre, qu'il ne forme aucune demande de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en affirmant que M. X... ne formait aucune demande du chef de la récompense, quand il demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 13 mars 2015 concernant la récompense de Mme Z... et de supprimer la récompense de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'expertise du mobilier du domicile conjugal ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'expertise : M. Emad X... demande une expertise pour évaluer le mobilier du domicile conjugal ; que Mme Catherine Z... a la jouissance exclusive du bien immobilier sis [...] depuis 15 ans ; qu'en l'absence d'établissement d'un inventaire contradictoire au moment de la dissolution de la communauté et de preuve de l'existence de meubles de valeur, il convient de dire que des meubles acquis au cours du mariage sont dépourvus de toute valeur vénale dans un partage intervenant 15 ans après leur achat, de sorte que M. Emad X... doit être débouté de toute demande d'expertise du mobilier ; » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande d'expertise du mobilier du domicile conjugal, qu' « des meubles acquis au cours du mariage sont dépourvus de toute valeur vénale dans un partage intervenant 15 ans après leur achat », la cour d'appel a statue par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.