Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2LP
N° de Minute : 2043
Ordonnance du vendredi 18 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [X]
né le 19 Août 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 octobre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 octobre 2024 rendue à 16 h 16 à l'encontre de M. [S] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2024 à 12 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 2 août 2024
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2024 à 16h 16 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [S] [X] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [S] [X] du 17 octobre 2024 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [S] [X] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention et soulève le nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M [O] [V] adjointe secrétaire général de la préfecture de la Somme , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 1er de l' arrêté préfectoral du 15 janvier 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la demande de prolongation de la rétention
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a oiur faire droit à la requête préfectorale, pris en compte des éléments pouvant constituer une menace pour l'ordre public en considérant que le texte légal n'exigeait pas qu'ils soient apparus dans les quinze derniers jours.Il convient de constater au contraire que le septième alinea des dispositions légales susvisées constitue une référence à la phrase prévoyant que 'le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' . En effet, la phrase précédente correspondant au 3° est déjà visée par le dernier alinea. La phrase suivante selon lequel 'l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué' ne concerne pas un cas de saisine du juge aux fins de prolongation de la rétention. Le non respect éventuel du guide de rédaction des textes législatifs auquel fait référence le premier juge demeure sans incidence sur l'interprétation littérale de ces dispositions légales .Enfin, le caractère exceptionnel de la seconde prolongation de la rétention s'oppose à une interprétation extensive de dispositions légales ayant pour finalité d'allonger la durée d'une privation de liberté.
Ainsi les condamnations de M [S] [X] remontant au 21 février 2014, au 29 mars 2017 et au 14 mai 2024 ne permettent pas de fonder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention dès lors que ces éléments ne sont pas survenus au cours des quinze derniers jours.
L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité,d'un motif de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [S] [X] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2LP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 octobre 2024 :
- M. [S] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [S] [X] le vendredi 18 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pierre NOEL le vendredi 18 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 octobre 2024
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2LP
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