Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 mars 2023
(Rédacteur : (Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/04827 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DA
[H] [W]
[E] [M] épouse [W]
c/
S.A. [15]
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Organisme SIP [Localité 13] CENTRE
Société [20]
Organisme [25]
S.A. [19]
[C] [Y]
[I] [X]
S.A. [16]
[F] [N]
S.A. [14]
S.A. [24]
Société [18]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2022 (R.G. 22/01036) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le 11 Août 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [M] épouse [W]
née le 09 Août 1969 à [Localité 26] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparante mais représentée par son mari, munie d'un pouvoir,
régulièrement convoqués par lettres convoquées avec accusé de réception
INTIMÉS :
S.A. CREATIS 000026651940723 Chez SYNERGIE - [Adresse 17]
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SD MR 00819...795 Direction des engagements - Service conseils et négociations - [Adresse 1]
Organisme SIP [Localité 13] CENTRE
[Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 21]
Organisme [25]
[Adresse 7]
S.A. [19] client 794830/44047/799769
[Adresse 10]
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [16]...
Service surendettement - Immeuble Loire - [Adresse 9]
Madame [F] [N]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
S.A. [14] compte 00819522795
[Adresse 12]
S.A. [24] ADV021829404887/V018252309
Chez IQERA SERVICES- Service Surendettement - [Adresse 4]
Société [18]
EMDA - 18 - 18 3443
SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX - L'Atrium - [Adresse 11]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023 en audience publique devant Madame Catherine LESQUES, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 3 mars 2022, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M et Mme [W], qui avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 60 mois avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 771 €.
Saisi par M et Mme [W] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 octobre 2022 a infirmé les mesures imposées, et établi un nouveau plan de remboursement des dettes en 84 mensualités de 162 €, avec effacement partiel des créances.
Par courrier reçu au greffe le 12 octobre 2022, M et Mme [W] ont formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
M et Mme [W] demandent l'effacement de leurs dettes.
Ils exposent que M [W] n'a plus de revenu, car la période d'essai de son contrat de travail a été rompue et que l'ARE lui a été refusée par Pôle Emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2401 € y compris le salaire de 1600 € du mari , et des charges de 2239 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 162 €.
Il ressort des pièces produites par M et Mme [W] en appel, que :
- à la suite de la rupture par l'employeur , le 18 novembre 2022, du contrat de travail de M [W] pendant la période d'essai, M [W] se retrouve sans emploi
- Pôle Emploi lui a opposé le 16 décembre 2022 un refus d'allocation de retour à l'emploi.
- M [W] est donc sans revenu
- Mme [W], actuellement en période d'essai, perçoit un salaire de 1300 €. Elle souffre d'une mamadie invalidante qui avait justifié un arrêt de travail pour longue maladie.
Les ressources mensuelles du ménage sont donc les suivantes :
salaire madame : 1300 €
pension invalidité : 318 €
rente accident du travail : 458 €
soit un montant total de 2076 €.
Les charges fixes mensuelles s'élèvent, comme l'a justement constaté le premier juge à 2239 € pour un revenu mensuel de 2076 €.
L'ensemble des dettes est évalué à 24 231 €.
En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de M et Mme [W] est négative.
L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l'espèce, Mme [W] souffre d'une maladie invalidante qui ne lui permettra peut être pas de conserver son emploi actuel, et M[W] est âgé de 61 ans ; son embauche récente s'est soldé par un échec et leurs revenus actuels de M et Mme [W] ne leur permettent pas de faire face à leur charges courantes .
Il n'existe aucune perspective sérieuse à court terme pour eux d' amélioration de leur situation permettant de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement des débiteurs si bien que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que leur patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [W] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [H] [W] et de Mme [E] [M] épouse [W]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M et Mme [W], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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