Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.163
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 94-60.163 à T 94-60.169 formés par :
1 / la société Soratech, dont le siège est BP 409 à Carquefou (Loire-Atlantique),
2 / la société GIE Cinergie, dont le siège est BP 389 à Carquefou (Loire-Atlantique),
3 / la société Polyspace, dont le siège est BP 329 à Carquefou (Loire-Atlantique),
4 / de la société Modyn, dont le siège est BP 419 à Carquefou (Loire-Atlantique),
5 / de la SARL Isocel, dont le siège est BP 336 à Carquefou (Loire-Atlantique),
6 / de la SNC Prodyn, dont le siège est BP 406 à Carquefou (Loire-Atlantique),
7 / de la société Soges, dont le siège est BP 421 à Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est 47- ..., représentée par M. Michel X..., demeurant ... à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Soratech, GIE Cinergie, Polyspace, Modyn, Isocel, SNC Prodyn et Soges, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M 94-60.163 à T 94-60.169 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés Soratech, Cinergie, Polyspace, Modyn, Isocel, Prodyn et Soges font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 25 février 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles et déclaré valable la désignation de M. X... en tant que délégué syndical en application de l'article L. 412-12, alinéa 3 du Code du travail, alors, selon le moyen, que dans les entreprises d'au moins deux mille salariés, qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; qu'en l'espèce, les sociétés Soratech et Modyn avaient fait valoir dans leurs conclusions que "les diverses structures juridiques composant la prétendue unité économique et sociale comptaient un effectif global inférieur à 2
000 salariés" ;
qu'en retenant l'existence d'une unité économique et sociale pour valider la désignation du délégué syndical central CGT, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, ni l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors que le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, qu'il est apparu nécessaire de réorganiser en plusieurs entités juridiques distinctes les sept sociétés issues de la Compagnie des produits industriels, d'autre part, que ces sept sociétés auraient constitué une unité économique et sociale ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la dépendance administrative et financière à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes, ès qualités, aux conseils d'administration, ne caractérisent pas, en soi, l'existence de l'unité économique ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que "MM. Y... et Couillaud exercent un mandat d'administrateur dans plusieurs des sociétés concernées" et que "le GIE Draftex, (qui n'est pas dans la cause), est la structure de référence commune de la clientèle et initie la politique du groupe" ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs pour dire qu'il y aurait une direction commune, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ;
alors qu'en retenant l'existence d'une unité sociale, sans constater une communauté de travailleurs et leur permutabilité, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ;
alors que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de direction unique des ressources humaines, le Tribunal ne pouvait en déduire l'existence d'une unité sociale sans violer l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors qu'en affirmant que "la gestion des horaires de travail est centralisée, que l'ensemble du personnel bénéficie de services communs et qu'il y a bien échange de personnel entre Polyspace, Modyn, Prodyn et Soratech", sans préciser l'origine d'une telle constatation, par ailleurs contredite par elles, le Tribunal a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que dans leurs conclusions devant le Tribunal, elles avaient démontré que la restructuration juridique accomplie avait eu pour but "la création d'entités disposant d'une véritable indépendance de gestion, y compris sur le plan social, que les négociations salariales menées au sein de chaque structure juridique aboutissaient à des résultats différents, qu'ainsi en matière de congés, fermeture, ponts etc..., chaque structure juridique avait mis en place sa propre politique et ses propres règles, que les horaires et les conditions de travail étaient propres à chaque structure juridique et tenait compte notamment de la spécificité de chaque métier et des répartitions du personnel (cadres, étam, ouvriers et employés) différentes suivant les sociétés" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui démontraient que l'unité sociale était exclue en l'espèce, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 412-12, alinéa 3 du Code du travail permet la désignation de l'un des délégués syndicaux d'entreprise en tant que délégué syndical central lorsque des personnes morales juridiquement distinctes constituent une unité économique et sociale qui, tout en ayant moins de deux mille salariés, comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus ; qu'il ressort des propres énonciations non contestées des parties, et des constations du juge, que trois des sept sociétés en cause ont un effectif supérieur à cinquante salariés, et que M. X... est délégué syndical de l'une d'entre elles ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer l'article L. 412-12, alinéa 1er du Code du travail, est inopérant en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, hors toute contradiction, la concentration des pouvoirs de direction, l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés, et a relevé la similitude des conditions de travail, et de statut social des salariés, ainsi que leur permutabilité ; qu'il a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique