Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06703 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CS5
AFFAIRE : M. [S] [G] (Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ FGAO (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], les bureaux du Méditerranee [Adresse 3]
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
la MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 28 juin 2022 , M. [S] [G] a fait citer Monsieur [K] [Z] et la MACSF ASSURANCES en demandant au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [K] [Z] et la MACSF entièrement responsable de l’accident en date du 23 novembre 2018.
CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant la somme de 8 500 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt aux taux légal.
CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER les requis in solidum à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER les requis in solidum aux dépens.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la déchéance de l’article R421-20 du code des assurances soulevée par le FGAO, intervenu volontairement car la procédure lui avait été dénoncée le 13 janvier 2023 par M. [S] [G].
Par conclusions notifiées aux parties constituées le 8 décembre 2023 et par acte d’huissier du 22 décembre 2023 à Monsieur [K] [Z], la MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
Dire et Juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la MACSF avaient cessé avant l’accident du 23 novembre 2018.
En conséquence, Dire que la MACSF n’a pas à intervenir quant à l’indemnisation du préjudice
matériel de Mr [G] ;
Procéder à la mise hors de cause de la MACSF.
Condamner le seul Mr [K] [Z] à prendre en charge d’indemnisation des divers préjudice de Mr [S] [G].
Refuser de prononcer de quelconques condamnations à l'encontre de la MACSF.
A défaut et à titre Subsidiaire, s’il devait être jugé que la MACSF doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Mr [S] [G] et à cet effet Condamnée à y procéder.
Condamner Mr [K] [Z] à relever et garantir la MACSF de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de quelques natures que ce soient;
Condamner le même Mr [Z] à payer à la MACSF une somme de 1.500 € sur la base de l’article 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER &ASSOCIES.
Par conclusions au fond notifiées le 28 septembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance.
Dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE.
Déclarer le jugement à intervenir simplement opposable au FONDS DE GARANTIE.
Déclarer le refus de garantie de la MASCF inopposable à Monsieur [G] et au FONDS DE GARANTIE.
Condamner Monsieur [Z] et la MASCF in solidum à prendre en charge le préjudice de Monsieur [G].
Monsieur [K] [Z] n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 23 novembre 2018, Monsieur [B] [G] était le conducteur d’un véhicule «Peugeot 208 » à bord duquel se trouvaient trois autres passagers. Ce véhicule était la propriété de son Frère, Monsieur [S] [G]. Il circulait sur l’autoroute A507 vers [Localité 7], sur la voie de droite, quand un véhicule « Renault Clio » conduit par Monsieur [K] [Z] l’a doublé par la bretelle de sortie située à droite et a percuté le véhicule « Peugeot 208 » à l’arrière. Suite au choc, le véhicule « Renault Clio » a perdu le contrôle, a fait plusieurs tonneaux et a fini sa course sur le toit, dont les 4 occupants ont pu s’extraire. Les policiers ont pu observer que sur le pare-brise du véhicule « Renault Clio » figurait le nom de la compagnie d’assurance MACSF. Il est apparu que le conducteur de la Clio, Monsieur [Z], circulait en l’état
d’imprégnation alcoolique. Concernant les dégâts sur les véhicules, le véhicule « Renault Clio» était en état d’épave avec des chocs multiples suite aux tonneaux et le véhicule « Peugeot 208» du requérant présentait un choc important sur l’arrière droit. Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a estimé que les réparations devant être réalisées sur le véhicule « Peugeot 208 » d’un montant de 31 404,10 €, excédaient sa valeur vénale fixée à 8 500 €.
Il est établi que la MACSF ASSURANCES n'assurait pas la responsabilité civile de Mr [K] [Z] à la date des faits; son contrat ayant été résilié au 25/09/2018 à 00H00.
La MACSF ASSURANCES n’a pas notifié son refus de garantie à la victime, ni au FGAO.
Or, l’Article R 421-18-1er du Code des Assurances qui doit s’appliquer en cas d’accident aux conséquences uniquement matérielles, lequel dispose notamment que :
« Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le FONDS DE GARANTIE ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants-droits qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposable à la victime ou à ses ayants-droits. L’assureur doit déclarer sans délai au FONDS DE GARANTIE les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants-droits en précisant le numéro de police ».
La MACSF ASSURANCES n’ayant pas respecté ses obligations, son refus de garantie est inopposable à M. [S] [G] et au FONDS DE GARANTIE.
Il convient de condamner la MACSF ASSURANCES à payer à M. [S] [G] la somme de 8500 € en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] sera condamné à relever et garantir la MACSF ASSURANCES des condamnations précitées prononcées au profit de M. [S] [G].
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [K] [Z] sera condamné à payer à la MACSF ASSURANCES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [K] [Z] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MACSF ASSURANCES à payer à M. [S] [G] la somme de 8500 € en réparation de son préjudice matériel causé par l’accident de la circulation du 23 novembre 2018;
Condamne la MACSF ASSURANCES à payer à M. [S] [G] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur [K] [Z] à relever et garantir la MACSF ASSURANCES des condamnations précitées prononcées au profit de M. [S] [G];
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC à la MACSF ASSURANCES;
Déclare le présent jugement commun et opposable au FGAO;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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