Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.458
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Denis Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Perfecta, domicilié ... Rodez, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a infirmé un jugement rendu au profit de M. Y... dans une instance opposant celui-ci à M. Z..., est intervenu avec le concours du magistrat ayant, en première instance, rendu le jugement déféré à la cour d'appel ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Perfecta, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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