Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'avant les travaux de canalisation qui avaient endommagé le chemin du bas que les responsables des détériorations devaient remettre en état, ce chemin était utilisé par M. X... pour accéder habituellement à son fonds, y compris avec des engins agricoles, qu'il permettait un accès direct depuis le siège de son exploitation agricole et constituait une issue jugée suffisante pour celle-ci et, d'autre part, que moyennant quelques travaux de remise en état entre les points B et D, évalués par l'expert à 30 600 francs, et le débroussaillage dans sa partie aval, que la commune de Rochebaudin avait accepté d'assurer, l'accès au fonds de M. X... pourrait se faire aisément par ce chemin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu l'absence d'état d'enclave de la propriété de M. X... et légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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