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Cour de cassation, 11 juillet 1984. 83-12.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-12.312

Date de décision :

11 juillet 1984

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Texte intégral

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Louise X..., veuve Personne, est décédée le 21 octobre 1976, sans laisser aucun héritier réservataire et en l'état d'un testament olographe en date du 27 mai 1975, aux termes duquel elle a institué légataire universel M. Z... Personne, neveu de son mari prédécédé ; que, le 2 février 1976, elle avait vendu un immeuble, rue Albert 1er, à Vendôme (Loir-et-Cher), moyennant le prix de 80.000 francs qu'elle utilisa pour acheter des titres Michelin ; que, le 2 septembre suivant, elle a vendu à son neveu, M. Z... Personne, un autre immeuble, rue Frincambault, à Vendôme, moyennant le prix de 200.000 francs converti en une rente viagère annuelle de 18.000 francs ; que, le 13 septembre 1976, elle a vendu les titres Michelin achetés en février précédent pour un prix de 86.176,42 francs, encaissé par son notaire, et a donné mandat à son neveu à l'effet de recevoir cette somme des mains du notaire et de la lui remettre ; qu'elle a donné quittance le 16 septembre 1976 ; que l'administration des Impôts estimant, d'une part, que cette somme avait fait l'objet d'un don manuel à M. Y..., rapportable à la succession, et, d'autre part, que la vente du 2 septembre 1976 dissimulait une donation déguisée au profit du même M. Y..., réclama à ce dernier les droits de mutation dus, outre les pénalités sur le don manuel et sur la donation de l'immeuble dont elle entendait d'ailleurs porter la valeur vénale à 300.000 francs ; que, contestant la qualification ainsi donnée à ces deux actes par l'administration, M. Y... a saisi le directeur des Services fiscaux du Loir-et-Cher de deux réclamations contentieuses qui ont fait l'objet de deux décisions de rejet en date du 18 mai 1979 ; que le Tribunal de grande instance, auquel ces deux décisions ont été déférées par application de l'article 1946 du Code général des impôts, a joint les deux instances, dit que la somme de 86.176,42 francs constituait un don manuel soumis aux droits de succession et que la vente de l'immeuble de la rue Frincambault, à Vendôme, constituait une donation déguisée, et a ordonné une mesure d'instruction pour rechercher la valeur de cet immeuble afin de déterminer la base d'imposition ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir ainsi statué lorsque le Tribunal, d'une part, n'aurait pas caractérisé la remise matérielle à M. Y... à titre de don manuel de la somme de 86.176,42 francs, alors qu'il aurait, d'autre part, écarté par des motifs dubitatifs la quittance de cette somme que Mme veuve Y... avait donnée à son neveu, alors qu'il aurait, de troisième part, omis de s'expliquer sur les diverses causes possibles de la disparition matérielle de cette somme, alors qu'il aurait, de quatrième part, omis de rechercher en quoi la vente de l'immeuble de la rue Frincambault, qui présentait tous les caractères d'un contrat aléatoire, dissimulait une donation déguisée et alors qu'enfin, l'éventuelle insuffisance du prix exprime dans l'acte de vente ne pouvait constituer d'ores et déjà l'une des présomptions nécessaires pour conforter la valeur probante des autres ; Mais attendu que l'administration des Impôts est admise à rétablir la nature exacte des actes soumis à imposition par tous modes de preuve et même à l'aide de présomptions ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve que les juges du fond ont estimé qu'il existait en la cause un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la fraude et l'intention libérale de Mme veuve Y... à l'égard de son neveu dans les deux actes litigieux ; d'où il suit que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 janvier 1983 par le Tribunal de grande instance de Blois.

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