Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZKR
Minute n° 25/00043
Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
C/
[L], [J], [P], [P], S.A.S. [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 17/01832
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [P] es qualité d'héritier de Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [P] es qualité d'héritier de Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [O], représentée par son représentant legal.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 juin 2005, M. [I] [L] et Mme [M] [J] ont confié à Mme [T] [W] épouse [P], exerçant sous l'enseigne Ets [P] Constructions, la réalisation du gros 'uvre de la construction de leur maison d'habitation à édifier sur un terrain situé à [Localité 13], [Adresse 2].
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 10 septembre 2005 par les consorts [Z] et la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée à la mairie de [Localité 12] par M. [L] le 11 juin 2007. M. [L] et Mme [J] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2007.
Constatant la présence d'humidité dans la cave courant du mois de février 2008, ils ont pris contact avec Mme [P] par courrier daté du 9 février 2008 avant de présenter leurs réclamations à la société CAMBTP, assureur en responsabilité décennale de Mme [P]. Après une expertise amiable et reconnaissance de mal façons tenant à la pose d'un drain dans le vide sanitaire avec une pente insuffisante ou en contrepente à certains endroits, la CAMBTP a financé à hauteur de 2 715,12 euros, une reprise partielle du drainage extérieur réalisé par la SAS [O] en 2012 sur la base d'un devis établi le 27 avril 2012.
Le 26 mars 2013, les désordres s'aggravant au sous-sol de leur maison, M. [L] et Mme [J] ont fait réaliser un constat par huissier qui a constaté la présence d'eau stagnante dans le vide sanitaire ainsi que d'importantes traces d'humidité au niveau de la chape du sol de la cave avec extension sur le bas des murs. Par courrier daté du 2 avril 2013, M. [L] et Mme [J] ont sollicité de la CAMBPT la prise en charge de travaux complémentaires décrits et chiffrés par la société [O] dans une facture émise le 24 avril 2013 à la somme de 2 715,33 euros. Après réunion sur les lieux et réalisation d'un carottage, par courrier daté du 17 mai 2013, la société CAMBTP a refusé la prise en charge des travaux imputant la situation à un défaut de conformité d'implantation d'un réservoir situé en contrebas d'un espace vert dépourvu d'un trop plein favorisant un refoulement des eaux par le réseau de drainage intérieur du pavillon.
Par courrier adressé le 6 juin 2013, le conseil de M. [L] et Mme [J] a mis en demeure la société CAMBTP de remédier aux désordres constatés par l'expert amiable.
Par exploits délivrés les 16 et 17 septembre 2013, M. [L] et Mme [J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz, Mme [P] et son assureur en responsabilité décennale la CAMBTP, à l'effet de voir désigné un expert pour déterminer notamment les causes et l'origine de l'humidité affectant le sous-sol.
Par ordonnance du 19 novembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [B] pour procéder à l'expertise sollicitée.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés, a étendu les opérations d'expertise aux travaux exécutés par la société [O], puis par décision du 10 novembre 2015, la mesure d'instruction a été étendue à des désordres constitués par une fissure affectant un mur situé côté sud de la maison et une micro fissure apparente sur le mur ouest.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2017.
Par actes d'huissier des 1er , 5 et 9 octobre 2015, M. [L] et Mme [J] ont assigné Mme [P], son assureur la société CAMBTP et la société SAS [O], devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins qu'il :
Dise et juge que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS [O] ;
Dise et juge, au titre de la garantie décennale, que les défenderesses sont responsables in solidum des désordres invoqués ;
Condamne les défenderesses à payer in solidum le coût de la réparation des désordres affectant la dalle de la cave (humidité, retenue d'eau) ainsi que le mur situé côté sud (fissure) et le mur situé côté ouest (microfissures) ;
Condamne les défenderesse in solidum à réparer le trouble de jouissance éprouvé par les demandeurs jusqu'à réparation complète des désordres.
Au cas où il serait avéré un quelconque empiètement de la canalisation posée par l'entreprise [P] en limite des fonds [Z] d'une part, et Coria d'autre part, condamne les défenderesses à payer in solidum aux demandeurs le coût de la mise en conformité des lieux ;
Réserve aux demandeurs le droit des chiffrer leurs différents préjudices après dépôt du rapport d'expertise ;
Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Condamner les défenderesses à payer in solidum aux demandeurs la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 12 février 2016, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2017, M. [L] et Mme [J] ont effectué une reprise d'instance.
Mme [T] [P] étant décédée le 14 janvier 2019, l'instance a été interrompue à son égard, par ordonnance du juge de la mise en l'état, le 5 mars 2019.
Par actes d'huissier des 9 et 12 août 2019, les consorts [Z] ont assigné M. [V] [P] et Mme [N] [C], ci-après désignés consorts [P], en qualité d'héritiers de Mme [T] [W] épouse [P], en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en l'état du 13 septembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [L] et Mme [J] ont sollicité la condamnation in solidum des consorts [P] et de la société CAMBTP à payer, notamment en réparation des désordres affectant le sous-sol une somme de 39 280,94 euros et pour ceux affectant la façade une somme de 7 920 euros, outre une indemnité de 13 680 euros au titre du trouble de jouissance augmenté de celle de 70 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à réfection complète du sous-sol et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice immobilier résultant de l'abaissement de la hauteur de plafond de la cave.
Aux termes des dernières écritures déposées en défense, les consorts [P] et la société CAMBTP ont sollicité le rejet des demandes formées et subsidiairement un complément d'expertise ainsi que la condamnation de la société SAS [O] à garantir le paiement des sommes mises à leur charge.
Dans les dernières conclusions déposées, la société SAS [O] a sollicitée le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la demande de la CAMBTP de retour du dossier à l'expert,
Au titre du sous-sol :
Condamné in solidum M. [V] [P] et Mme [N] [P], es qualité d'héritiers de Mme [T] [P] née [W], et la CAMBTP, à payer à M. [I] [L] et Mme [M] [J] :
La somme de 33 290,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 ;
La somme de 4 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance total, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Débouté M. [I] [L] et Mme [M] [J] du surplus de leur demande,
Condamné la CAMBTP à garantir M. [V] [P] et Mme [N] [P], es qualité d'héritiers de Mme [T] [P] née [W], de ces condamnations, en principal et intérêts ;
Débouté la CAMBTP de son appel en garantie contre la SAS [O],
Au titre des microfissures en façades :
Débouté M. [I] [L] et Mme [M] [J] de leur demande ;
Condamné in solidum M. [V] [P] et Mme [N] [P], es qualité d'héritiers de Mme [T] [P] née [W], et la CAMBTP, à payer M. [I] [L] et Mme [M] [J] une indemnité procédurale de 4 000 euros ;
Débouté M. [V] [P] et Mme [N] [P], es qualite d'héritiers de Mme [T] [P] née [W], et la CAMBTP, de leur demande sur le même fondement ;
Condamné la CAMBTP à garantir les consorts [P] des condamnations au titre des frais et dépens ;
Condamné la CAMBTP à payer une indemnité procédurale de 1 500,00 euros à la SAS [O] ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la SAS [O] ;
Débouté la SAS [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des consorts [L]/[J] ;
Condamné in solidum M. [V] [P] et Mme [N] [P], es qualité d'héritiers de Mme [T] [P] née [W], et la CAMBTP aux dépens, en ce compris les frais de procédures de référé n°1. 13/460, 1.14/196 et 1.15/456 ainsi que les frais d'expertise ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
S'agissant des désordres affectant le sous-sol, le tribunal a relevé que l'expertise démontrait qu'ils étaient de nature à rendre la cave de l'habitation impropre à sa destination justifiant l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, en raison d'une erreur de conception sans réalisation préalable d'une étude sol de la part du maître d''uvre ayant mené à une élévation non conforme de la position altimétrique du drain, outre une non-conformité du hérisson et du dallage. Sur la responsabilité de la société SAS [O], le tribunal a fait valoir que lors de son intervention en reprise elle avait préconisé des travaux plus importants et avait émis un devis complémentaire que la CMBTP n'avait pas retenus, ces éléments excluant toute responsabilité imputable à la société SAS [O].
Pour rejeter la demande de complément d'expertise, le tribunal a pris en compte que contrairement aux affirmations de la CAMBTP, le système d'évacuation des eaux avec puits perdu n'a pas été découvert lors d'une inondation survenue en décembre 2019, car, la société avait eu recours à plusieurs expertises sur les lieux et cette situation a été précisément évoquée en juin 2009 puis en mai 2013, au même titre que la possibilité d'un refoulement depuis le réservoir.
Sur la garantie due par la CAMBTP et l'indemnisation des travaux de réparation, le tribunal a considéré que les travaux étaient couverts par la garantie décennale souscrite par Mme [P] et que la seule contestation des montants sollicités relativement aux travaux supposant notamment la démolition du dallage et de la chape, ressortant de devis établis par des professionnels, n'était pas recevable. Le tribunal a rejeté les frais de dépose et repose des pavés ainsi que de remise en état de la pelouse en ce que les travaux ne devaient avoir lieu que dans la cave.
Sur le préjudice de jouissance de la cave, le tribunal a fait partiellement droit à la demande indemnitaire en considérant que si cette partie de la maison ne constituait pas une pièce de vie, les demandeurs avaient été privés de son usage et les travaux à réaliser allaient générer des nuisances.
Sur la perte de hauteur, le tribunal a considéré que ce changement dans une cave n'était pas valorisable.
S'agissant de l'indemnisation des travaux nécessaires pour réparer les fissures affectant la façade, le tribunal, reprenant les conclusions de l'expertise, a retenu que leur origine n'était pas en relation directe avec les non-conformités constatées et que la nature du sol en terre argileuse a pu provoquer des mouvements de sol.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités, le tribunal a indiqué qu'en l'absence d'infiltrations ou d'évolutions certaines en ce sens dans le délai décennal n'affectant pas le clos et le couvert, ils ne revêtaient ainsi pas une gravité décennale, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés que de désordres intermédiaires. Il a ajouté qu'aucune faute à la charge de Mme [P] n'avait été mise en lumière par l'expertise.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 juillet 2022, la CAMBTP a interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Rejeté la demande de la CAMBTP de retour du dossier à l'expert ;
Condamné la CAMBTP in solidum avec Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], es qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W], à payer à Monsieur [L] et Madame [J] la somme 3 .290,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 et celle de 4 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance totale avec intérêts aux taux légal à compter de son prononcé ;
Condamné la CAMBTP à garantir Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], es qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W], de ses condamnations en principal et intérêts ;
Débouté la CAMBTP de son appel en garantie contre la SAS [O] ;
Condamné la CAMBTP in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], es qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W], à payer à Monsieur [L] et Madame [J] une indemnité procédurale de 4 000,00 euros ;
Débouté la CAMBTP de sa demande sur le même fondement ;
Condamné la CAMBTP à garantir les consorts [P] des condamnations au titre des frais et dépens ;
Condamné la CAMBTP à payer une indemnité procédurale de 1 500,00 euros à la SAS [O] ;
Condamné la CAMBTP in solidum avec Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], es qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W], aux dépens en ce compris les frais des procédures de référé n° I.13/460, I.14/196 et I.15/456 ainsi que les frais d'expertise ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée, le 17 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] et Mme [J] demandent à la cour d'appel de déclarer l'appel de la CAMBTP mal fondé, l'en débouter et :
Confirmer le jugement RG.17/01832 du 6 juillet 2022 du tribunal judicaire de Metz en ce qu'il a :
Rejette la demande de la CAMBTP de retour du dossier à l'Expert.
Au titre du sous-sol :
Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] :
La somme de 33 290,40 euros TTC au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 ;
La somme de 4 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance total, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne la CAMBTP à garantir Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) de ces condamnations, en principal et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] une indemnité procédurale de 4 000,00 euros ;
Déboute Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP de leur demande sur le même fondement ;
Condamne la CAMBTP à garantir Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] des condamnation au titre de frais et dépens ;
Débouté la SAS [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des consorts [L]/[J] ;
Condamne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP aux entiers frais et dépens en ce compris ceux les frais de procédures de référé nº1.13/460, 1.14/196 et 1.15/456 ainsi que les frais d'expertise ;
Prononce l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel incident et provoqué :
Infirmer le jugement RG.17/01832 du 6 juillet 2022 du tribunal judicaire de Metz en ce qu'il:
Au titre des microfissures en façade :
Débouté Monsieur [L] et Madame [J] de leur demande ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J], pour réparation des désordres en façade ouest, la somme de 7 920 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2017 - date du rapport définitif d'expertise judiciaire.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] la somme de 6 000,00 euros (sept mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamner tout succombant in solidum aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour d'appel de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, pour :
Juger n'y avoir lieu à application des règles de la garantie décennale.
En en conséquence, débouter Monsieur [L] et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens de 1e instance et d'appel en ce compris ceux des procédures de référé ainsi que les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la CAMBTP en 1e instance puis en appel.
Subsidiairement et si par impossible la cour retenait l'application de la garantie décennale,
Ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de :
Déterminer l'origine de la venue d'eau dans le sous-sol ;
Vérifier l'exutoire du réseau de drainage et du réseau d'eaux pluviales de l'immeuble,
se prononcer sur l'origine du sinistre telle que décrite dans les conclusions de la concluante et de vérifier l'hypothèse d'un refoulement du drainage apportant l'eau dans le sous-sol ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques permettant de déterminer l'origine du sinistre ;
Réserver à la CAMBTP de conclure plus amplement après dépôt du rapport ;
A défaut,
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [J] et de Monsieur [L] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice de jouissance ;
Condamner la SAS [O] à garantir la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter Monsieur [L] et Madame [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamner la SAS [O] et/ou tout autre succombant en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux des procédures de référé ainsi que les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la CAMBTP en première instance puis en appel.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que le rapport d'expertise a fait mention de traces importantes d'humidité dans la cave. Elle oppose que le drain fonctionnait car si l'humidité avait pour origine une position altimétrique trop haute de ce dernier, la terre serait mouillée, ce qui n'est pas le cas, comme en attestent les photos du 22 mai 2015. Elle ajoute que M. [L] et Mme [J] auraient dû contacter l'expert en cas de venue d'eau en sous-sol, notamment au niveau des carottages, ce qu'ils n'ont jamais fait malgré de nombreuses intempéries et inondations, de telle sorte que le drain remplissait son office.
En outre, l'appelante fait valoir qu'une nouvelle entrée d'eau a pu se produire en décembre 2019 au point d'atteindre la hauteur du groupe géothermique et le ballon d'eau chaude, comme en attestent les photos produites. Elle ajoute que ces images permettent de mettre en avant une nouvelle origine dès lors que l'évacuation s'effectue par un réseau qui chemine sur le terrain de M. [L] et Mme [J], vers un réservoir de récupération installé par ces derniers, et qui refoule l'eau lorsqu'il est plein ou que le réseau est obstrué, ceci expliquant l'absence d'inondation en cas de pluies normales alors qu'après plusieurs jours de pluie, la cuve est saturée. L'appelante explique n'avoir découvert ce puits perdu qu'en 2019 et qu'elle n'a pu s'en expliquer antérieurement. Pour cette partie, cette situation permet d'exclure un lien de causalité entre le désordre et le préjudice et exclut que la détermination des réparations adaptées n'a pu être chiffrée.
S'agissant de la position altimétrique du drain, l'appelante rappelle que le drain a été repris et réalisé par la société [O]. Elle ajoute que l'expert avait initialement constaté que le drain était dans une position qui ne permettait pas d'empêcher l'eau résiduelle de pénétrer sous le dallage, ce qui n'était pas conforme aux règles de l'art, avant de se raviser après la mise en cause de la société [O] et préciser que les travaux de reprise du drainage ne pouvaient être réalisés à une altimétrie inférieure, sauf à entraîner des dysfonctionnements, imputant ainsi le problème d'altimétrie à Mme [P]. Elle considère que la société [O] a manqué à son égard du respect de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde qui lui incombait dès lors qu'elle a accepté, en l'absence de réserves sur l'état de l'existant qu'elle devait vérifier, d'effectuer les travaux de pose d'un drain à un niveau ne lui permettant pas d'être efficace.
Sur l'épaisseur du dallage et du hérisson, l'appelante conteste le rapport d'expertise qui indique qu'un dallage de 8 cm n'est pas conforme aux règles de l'art suivant le DTU 13.3. Elle rappelle qu'avant 2005 il n'existait pas de DTU et que la règle professionnelle était l'IT BTP de 1990. Elle ajoute que les DTU ne sont applicables que lorsqu'ils sont visés par le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'IT BTP prévoyait un dallage de 8cm, de telle sorte que celui réalisé était conforme à cette prescription. Elle ajoute que la reconnaissance des sols n'était pas à la charge de Mme [P], mais au maître de l'ouvrage puisqu'il a fait réaliser seul les travaux de terrassement. Ainsi, Mme [P] ne pouvait, après livraison, vérifier la géothermie des couches, le régime hydraulique et les caractéristiques des terres déplacées.
Pour la CAMBTP, il n'existe pas de lien de causalité entre l'épaisseur du dallage et l'humidité du sous-sol car, d'une part, les carottes de béton n'étaient pas saturées d'humidité après l'extraction, ce qui aurait dû être le cas en présence de remontées, d'autre part, il est quasiment impossible de traverser un dallage en béton par capillarité et ces remontées par capillarité n'auraient pu être évitées par la réalisation d'un hérisson ce dernier ne pouvant supprimer une présence d'eau.
Sur l'absence d'étude préalable de sol, l'appelante expose que l'étude de sol incombait au seul maître de l'ouvrage qui s'est affranchi des frais de maîtrise d''uvre. Elle ajoute que le sol argileux ne peut être à l'origine de la présence de l'eau. Elle précise que M. [L] et Mme [J] ont fait réaliser les travaux d'excavation par une société tierce et qu'ils ont fait l'économie d'une assurance dommage-ouvrages, ainsi que d'une étude de sol, tout en réalisant eux-mêmes le terrassement et l'imperméabilisation des murs enterrés au sous-sol. Elle oppose que l'expertise ne détermine pas l'origine de l'humidité et qui une non-conformité, ce que ne couvre pas l'assureur décennal.
Sur les fissures de la façade, l'appelante fait valoir que si l'expert a relevé des microfissures sur les façades, il n'a pas constaté d'infiltrations et a conclu à un dommage uniquement esthétique. Elle ajoute que la demande, en première instance, a été faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle avant de se déplacer, en appel, sur le fondement de la garantie décennale, ceci sans justification de l'évolution du sinistre puisque les photos ne permettent pas de démontrer une aggravation des désordres ou encore d'établir qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble. Elle précise que l'expert a écarté tout lien direct entre les non-conformités et les fissures, qui trouvent probablement leur origine dans les mouvements du sol liés à la terre argileuse.
Subsidiairement, sur les montants, l'appelante oppose que les travaux ont été surévalués, tout comme le préjudice de jouissance.
Aux termes des dernières conclusions, déposées au greffe par voie dématérialisée, le 17 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] et Mme [J] demandent à la cour d'appel de déclarer l'appel de la CAMBTP mal fondé, l'en débouter et :
Confirmer le jugement RG.17/01832 du 6 juillet 2022 du tribunal judicaire de Metz en ce qu'il:
Rejette la demande de la CAMBTP de retour du dossier à l'Expert.
Au titre du sous-sol :
Condamne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] :
La somme de 33 290,40 euros TTC au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 ;
La somme de 4 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance total, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne la CAMBTP à garantir Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) de ces condamnations, en principal et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] une indemnité procédurale de 4 000,00 euros ;
Déboute Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP de leur demande sur le même fondement ;
Condamne la CAMBTP à garantir Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] des condamnation au titre de frais et dépens ;
Débouté la SAS [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des consorts [L]/[J] ;
Condamne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP aux entiers frais et dépens en ce compris ceux les frais de procédures de référé nº1.13/460, 1.14/196 et 1.15/456 ainsi que les frais d'expertise ;
Prononce l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel incident et provoqué, infirmer le jugement RG.17/01832 du 6 juillet 2022 du tribunal judicaire de Metz en ce qu'il a :
Au titre des microfissures en façade :
Débouté Monsieur [L] et Madame [J] de leur demande ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] (es-qualité d'héritiers de Madame [T] [P] née [W]) et la CAMBTP à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J], pour réparation des désordres en façade ouest, la somme de 7 920 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2017 - date du rapport définitif d'expertise judiciaire.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer in solidum à Monsieur [L] et Madame [J] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamner tout succombant in solidum aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir, s'agissant des désordres en sous-sol que la présence d'humidité persistante dans la cave est une réalité, constatée par l'expert qui a déclaré qu'elle est de nature à rendre la cave impropre à sa destination et reconnue par la CAMBTP qui a admis la responsabilité de Mme [P]. Ils affirment que leur action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, est recevable dès lors qu'il est établi que Mme [P] n'a respecté ni plan, ni marché, ni les règles de l'art et que l'expertise a établi que les infiltrations se propageaient par le dessous et non par les murs traités. Ils contestent également le fait que le problème de drainage soit lié à son fonctionnement et précisent que la source se trouve en réalité dans son mauvais positionnement altimétrique du drain. Ils affirment qu'un hérisson, contractuellement prévu et imposé par les règles de l'art, aurait pu éviter ces remontées, mais qu'il n'a pas été réalisé.
Ils précisent que l'étude de sol est sans emport puisque le désordre ne serait pas apparu si Mme [P] avait respecté les règles de l'art. Ils ajoutent que l'humidité a été constatée par l'expert le 4 mars 2016 ainsi qu'antérieurement par des témoins et qu'une nouvelle inondation survenue en décembre 2019, nécessitant l'intervention des pompiers, a commencé à monter vers le groupe géothermique électrique. Ils indiquent avoir ouvert l'installation pour retirer la végétation susceptible de ralentir l'évacuation, mais que la cave se retrouve tout de même inondée à chaque période de pluie sur plusieurs jours.
Ils expliquent que la réparation des désordres, telle que définie par l'expertise, suppose la réfection du dallage ainsi que la dépose puis repose du système de chauffage, correspondant à un coût estimé à 31 455,05 euros et ce alors même que l'expert n'a pas pris en compte la chappe au-dessus de la dalle qui devra être cassée, évacuée puis remplacée et donc le coût est estimé à 1 835,35 euros selon devis.
Au soutien de la demande d'indemnisation des troubles de jouissance, les intimés expliquent que depuis leur entrée dans les lieux le 1er juillet 2007, ils n'ont pu aménager le sous-sol en salle de jeu, pour leurs enfants ou encore y installer un atelier de bricolage pour M. [L].
Les troubles de jouissance à venir doivent être indemnisés car il est certain que les travaux à réaliser vont les faire vivre dans le bruit et la poussière, ainsi que leur faire subir des nuisances en périphérie du chantier.
S'agissant de l'indemnisation des désordres affectant les murs, les intimés indiquent que des fissures sont apparues sur la maison dans le délai de la garantie décennale et qu'elles s'aggravent. Ils visent les conclusions de M. [S] qui les impute à un problème d'arase et de chaînage du rampant. Invoquant à titre subsidiaire l'expertise qui précise que les fissures sont esthétiques et résultent de mouvements du sol argileux, ils sollicitent, à ce titre, la reconnaissance d'un préjudice esthétique au titre de l'article 1231-1 du code civil puisque Mme [P] était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle devait, à ce titre, tenir compte de la nature du sol. Ils produisent un devis de 7 920 euros permettant de chiffrer leur préjudice.
Aux termes des dernières conclusions, déposées au greffe par voie dématérialisée, le 28 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [P] demandent à la cour d'appel de statuer ce que de droit quant à l'appel de la CAMBTP en tant que dirigé à l'encontre de Monsieur [I] [L] et Madame [M] [J] et débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], ès qualités d'héritiers de Madame [T] [W] épouse [P], dans ce cadre :
À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], ès qualités d'héritiers de Madame [T] [W] épouse [P] et particulièrement en ce qu'il a :
Débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes ;
Condamné la CAMBTP à garantir les consorts [P], ès'qualités d'héritiers de Madame [T] [W] épouse [P], des condamnations, en principal et intérêts ;
Concernant les microfissures en façade, débouté les consorts [Z] de leurs demandes ;
Condamné la CAMBTP à garantir les consorts [P] des condamnations au titre des frais et dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause,
condamner Monsieur [I] [L] et Madame [M] [J], subsidiairement la CAMBTP, aux entiers dépens et à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], ès qualités d'héritiers de Madame [T] [W] épouse [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] rappellent que la CAMBTP ne renie pas sa garantie puisque Mme [P] était assurée auprès de cette dernière lors de la réalisation du chantier. Ils indiquent s'en remettre à la cour pour l'appréciation des demandes de la CAMBTP.
Ils ajoutent que Mme [P] ne peut être déclarée responsable des microfissures dès lors, d'une part, qu'il n'existe pas d'infiltrations liées à ces dernières et d'autre part, qu'elles résultent de mouvements du terrain imputables au sol argileux sur lequel la maison est bâtie. Ils rappellent que les consorts [Z] se sont chargés eux-mêmes du terrassement de l'immeuble.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée, le 24 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS [O] demande à la cour d'appel de statuer ce que de droit sur l'appel de la CAMBTP en tant que dirigé à l'encontre de Monsieur [L] et de Madame [J] et statuer ce que droit sur l'appel incident de Monsieur [L] et de Madame [J], et :
En cas d'accueil de l'appel et du rejet des demandes de Monsieur [L] et de Madame [J] ;
Juger sans objet l'appel en garantie de la CAMBTP à l'encontre de la SAS [O] ;
En Tout Etat De Cause :
Rejeter l'appel de la CAMBTP à l'encontre de la SAS [O] ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
Dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la SAS [O] ;
Débouté la CAMBTP de son appel en garantie contre la SAS [O] ;
Condamné la CAMBTP à payer une indemnité procédurale de 1 500 euros à la SAS [O],
De ce fait,
Débouter la CAMBTP de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigée à l'encontre de la SAS [O] ;
Ajoutant au jugement rendu,
Condamner la CAMBTP à payer à la SAS [O], la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour ;
Condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens de la procédure à l'endroit de la SAS [O].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [O] indique que l'appel de la CAMBTP dirigé à son encontre ne porte que sur le débouté de l'appel en garantie, de telle sorte que si l'appel de cette dernière prospérait à l'encontre de M. [L] et de Mme [J], celui dirigé contre elle serait sans objet.
La SAS [O] conteste avoir manqué à son obligation d'information puisqu'elle avait indiqué, dans son devis initial du 27 avril 2012, que si les désordres persistaient, une reprise du drain extérieur serait nécessaire. Elle ajoute qu'après avoir constaté la persistance des infiltrations, elle a établi un devis supplémentaire le 25 avril 2013, lequel a été refusé par la CAMBTP. Elle rappelle que si elle a accepté l'état de l'existant, elle a tout de même mis en lumière la situation, tout en proposant un devis pour résoudre le problème qui a été refusé par la seule CAMBTP.
La SAS [O] oppose le contenu du rapport d'expertise qui mentionne une implantation trop basse de l'altimétrie générale du sous-sol par rapport au regard général d'exutoire à l'extérieur dans lequel les eaux de drainage s'écoulent ne permettait pas un écoulement suffisant des eaux. Elle ajoute que le dallage n'est pas aux normes, puisqu'il manque un concassé et une épaisseur suffisante.
Elle ajoute que l'appréciation technique faite par la CAMBTP, dans son courrier du 17 mai 2013, a été remise en cause par l'expertise qui vise, comme origine du désordre, les travaux de drainage de Mme [P] ce alors même que l'expert a pu vérifier que le drainage, vers le vide sanitaire mis en place, fonctionnait normalement malgré les anomalies du drain.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la garantie due par Mme [P] à M. [L] et Mme [J]
Sur les dommages à l'ouvrage
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-1 dudit code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il résulte des dispositions de l'article 1792-2 de ce code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Aux termes de l'article 1792-3 de ce code, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est inhérente à la qualité de constructeur de l'ouvrage liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, une responsabilité de plein droit exclusive de la démonstration d'une faute, mais seulement la survenance d'un dommage affectant l'ouvrage et constituant une atteinte à sa solidité ou générant une impropriété à sa destination. Par ailleurs, l'imputabilité du dommage au constructeur a pour point de départ la réception de l'ouvrage établie contradictoirement au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ou tacitement par la prise de possession non équivoque et le paiement intégral du prix.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment de la copie d'un contrat de marché de travaux pour la construction d'une maison d'habitation établi et signé le 30 juin 2005, que M. [L] et Mme [J] ont confié à Mme [P] le gros 'uvre de la construction d'une maison à usage d'habitation. Il résulte de l'analyse du devis produit que le contrat a précisé que les prestations comprenaient notamment la réalisation de travaux de terrassement ' tranchées et fondations incluant un terrassement pour excavations de rigoles fourniture et mise en 'uvre de béton de fondations pose de fers pour murs et passage de canalisations, ce à l'exclusion des fouilles en excavation réservées par les clients. Sur un poste dénommé infrastructure ' béton armé, est notamment prévue la fourniture et la mise en 'uvre des murs enterrés du vide sanitaire en maçonnerie avec agglos. Sur un poste canalisation ventilation et divers est notamment arrêtée la fourniture et mise en 'uvre de ventilation par PVC pour la chaufferie et le vide sanitaire, la fourniture et pose de canalisations la pose de regard pour eaux pluviales en béton avec couvercle et raccordement des canalisations, la fourniture et pose d'un siphon de sol dans le dallage du garage, la fourniture et pose de caniveau en béton avec grille galvanisée et raccordement sur réseau, la fourniture et pose de tuyaux de drainage en PVC perforés y compris galets, film géotextile et raccordement sur réseau.
Ce document fait état de travaux réservés par le maître d'ouvrage afférents à la réalisation du terrassement des fouilles en excavation et de la fourniture et mise en 'uvre d'un produit d'étanchéité bitumeux sur les murs enterrés du sous-sol.
Le devis rectifié le 30 juin 2005 a arrêté à la somme totale de 78 067.12 euros le montant de la prestation de Mme [P]. Les intimés ont justifié d'une déclaration d'ouverture de chantier effectuée à la mairie de [Localité 12] le 10 septembre 2005 et d'une déclaration d'achèvement des travaux déposée par M. [L] le 11 juin 2007.
Il n'est pas contesté que M. [L] et Mme [J] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2007. Il n'est pas justifié d'une réception expresse des travaux les parties n'invoquent pas un paiement partiel du prix. Il n'est pas évoqué ni justifié de réserves formulées par M. [L] et Mme [J] à leur entrée dans les lieux.
Dès lors, la convention approuvée le 30 juin 2005 constitue un contrat de louage d'ouvrage conclu entre le maître d'ouvrage, M. [L] et Mme [J] et Mme [P], ayant qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Les désordres objet du litige ont été constatés pour la première fois au mois de février 2008, ils ne peuvent constituer des réserves remettant en cause la réception. Ainsi, l'achèvement des travaux ayant été déclaré en mairie, le maître d'ouvrage ayant pris possession des lieux sans réserve et le paiement intégral du prix de la prestation convenue n'étant pas évoqué, il convient de retenir une réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er juillet 2007.
Les désordres objet du litige ont été constatés pour la première fois au mois de février 2008 et ont été signalés au constructeur par courrier daté du 9 février 2008, dont la copie est produite aux débats et n'est pas contestée. La présence d'une humidité importante affectant la cave et le vide sanitaire ne sont pas contestés. L'expert désigné dans la cadre de la procédure en référé a mis en exergue des remontées capillaires d'eau dues à une absence de reconnaissance ou d'études de sols réalisées avant travaux outre une épaisseur de dallage insuffisante ainsi qu'une position altimétrique du drain trop haute, l'absence de hérisson en considération du caractère argileux du sol. L'expert a relevé que la présence de polyane sous la dalle n'assure pas de rôle anti capillarité.
Pour l'expert, les microfissures constatées, sur les façades sud et ouest, sont sans relation directe avec les désordres constatés générant un dommage purement esthétique imputable à des mouvements de sol de terre argileuse.
L'expert a conclu son rapport à l'impropriété des lieux avec l'usage déterminé au contrat et a estimé nécessaires pour y remédier, la démolition du dallage existant, la réalisation d'un hérisson, la réalisation d'un dallage de 12 centimètres d'épaisseur à une altimétrie supérieure de 20 à 25 centimètres par rapport à la situation actuelle, le déplacement du système de chauffage dû à la réfection générant une diminution de la hauteur sous plafond dans la cave. Le coût de ces travaux a pu être fixé en considération de devis établis au mois d'octobre 2015 aux sommes de 23 486,65 euros pour la réfection du dallage outre 7 968.40 euros pour le déplacement du chauffage.
Ces désordres relèvent de la responsabilité de plein droit exclusive de la démonstration d'une faute de Mme [P], en ce qu'ils caractérisent la survenance d'un dommage affectant l'ouvrage générant une impropriété à sa destination.
Si la CAMBTP conteste les conclusions de l'expert, en invoquant l'incidence de la présence d'un réservoir en extérieur et en bout de canalisation, il n'est pas établi objectivement que ce réservoir de par son positionnement ait pu favoriser le refoulement des eaux tel que constaté par l'expertise. Pour l'expert, ce phénomène est exclusivement imputé à un défaut de conception de la dalle posée sur un sol argileux qui aurait nécessité l'installation d'un dispositif de type hérisson et un système de drain garantissant, pour les écoulements, une pente suffisante et non comme il a pu être relevé une contre-pente. L'expertise a pu relever que le dispositif de drainage extérieur pouvait fonctionner. La présence du réservoir, si elle n'a pas été prise en compte par l'expert, n'apparaît pas avoir un rôle déterminant dans le dysfonctionnement du dispositif de drainage du sous-sol. La demande de complément d'expertise ne peut dès lors prospérer.
L'intervention ultérieure de la société [O], sur les ouvrages réalisés par l'entreprise de Mme [P], si elle n'a pas permis de résoudre les désordres ne les a pas aggravés. Ce d'autant que cette intervention a eu lieu sous la surveillance de la CAMBTP qui a pu refuser la réalisation d'un drainage complémentaire tel que préconisé dans un devis en date du 27 octobre 2012.
Au regard de la nature de la responsabilité de plein droit de Mme [P], ayant la qualité de constructeur à l'égard de M. [L] et Mme [J], de l'absence de tout élément permettant d'objectiver un manquement de l'entreprise [O] dans la réalisation de travaux, commandés par la CAMBTP et réalisés sous le contrôle de cette dernière, la cour considère que c'est par une parfaite application du droit que le premier juge a retenu comme étant engagée la seule responsabilité de Mme [P] dans les désordres affectant le système d'évacuation des eaux sous le bâtiment occupé par M. [L] et Mme [J] à l'origine de l'impropriété de l'usage du sous-sol.
L'appel en garantie formé par la société CAMBTP à l'égard de la société [O] ne peut dès lors prospérer. La mise hors de cause de la société [O] retenue par le jugement déféré sera confirmée.
Sur l'appel incident et provoqué
M. [L] et Mme [J] seront déclarés recevables en leur appel incident et provoqué tenant à l'indemnisation des désordres affectant les façades sous la forme de micro-fissures et fissures.
La cour relève que s'agissant des fissures et micro-fissures apparues sur les façades, les constatations de l'expert, tenant à un mouvement du sol et à l'absence de lien avec les désordres affectant le sous-sol du bâtiment, ne sont pas remises en cause par les intimés.
Ces désordres apparus postérieurement à la réception de l'immeuble mais qui n'atteignent pas la solidité de l'immeuble ou le rendent impropres à sa destination peuvent être qualifiés d'intermédiaires pouvant engager la responsabilité du constructeur s'il est démontré une faute contractuelle de ce dernier en application des dispositions de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil à raison de l'inexécution de l'obligation.
Il résulte des conclusions de l'expertise que ces fissures et micro fissures ne ressortent d'aucune faute imputable à Mme [P] mais d'un mouvement du terrain.
La cour fait valoir qu'il n'est pas établi que ces dommages affectant les façades témoignent de dommages plus importants susceptibles de constituer une atteinte à la solidité de l'immeuble, l'expert ayant retenu un dommage purement esthétique. Ces dommages ne peuvent être considérés comme relevant de la garantie décennale due par le constructeur au maître d'ouvrage.
Si les intimés produisent un document évoquant un lien possible entre les fissures et un problème technique d'arase et de chainage rampant ou encore d'enduit, la cour relève que cet avis n'a aucun caractère certain, celui-ci émettant une simple hypothèse en utilisant le vocable sans doute. Il n'est justifié d'aucune étude technique caractérisant l'origine desdits désordres.
Les intimés exposent que Mme [P], tenue à une obligation de résultat, a commis une faute à l'origine du dommage en ne conseillant pas l'usage d'un mortier plus souple en raison de la nature du sol et utiliser des matériaux permettant l'apparition des micro-fissures.
Cependant, la seule existence du dommage afférent à un enduit dont il n'est pas démontré qu'il a été conçu et posé par le constructeur ne suffit pas pour engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Il n'est pas démontré que Mme [P] était tenue d'une obligation contractuelle à l'égard du maitre de l'ouvrage tenant au choix et la pose de l'enduit en façade en considération du support ou de la nature du sol.
Sur ce point, l'analyse du contrat de construction ne fait pas mention de travaux relatifs à la pose d'un enduit sur les murs extérieurs, et l'implication d'un tiers en charge de ces travaux n'a pas été recherchée.
Il ne peut être imposé à Mme [P] une obligation de conseil afférente aux caractères de l'enduit et aux techniques de pose tenant, soit de la situation du support, soit de normes applicables dès lors que ces travaux n'entraient pas dans la mission contractuellement définie.
En l'état des éléments produits, ces fissures n'apparaissent relever d'aucune faute objectivement imputable à Mme [P] mais d'un mouvement du terrain.
Les demandes en réparation des désordres afférents à ces fissures ne peuvent donc relever d'une quelconque responsabilité imputable à Mme [P] en sa qualité de constructeur et ne peuvent être mis à sa charge ou celle de son assureur.
Sur ce point, la position du premier juge ayant exclu de la garantie décennale comme de toute autre cause de responsabilité incombant à Mme [P], les dommages résultant de la fissuration des façades sera confirmée.
La CAMBTP, assureur en responsabilité de Mme [P] au titre des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, doit garantir les conséquences de cette situation solidairement avec le constructeur.
En raison du décès de Mme [P], ses ayants-droit doivent être condamnés in solidum entre eux et avec la société CAMPTP au paiement des indemnités devant être allouées au maître d'ouvrage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société CAMBTP sera déclarée mal fondée en son appel et le jugement du tribunal judiciaire de Metz 6 juillet 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur l'indemnisation des préjudices ressortant de la responsabilité de Mme [P]
Sur la réparation des dommages affectant l'ouvrage
Si le principe de la réparation des dommages affectant l'ouvrage n'est pas contesté, la simple contestation par l'appelant des montants des devis retenus par l'expert ne saurait justifier une révision des montants dès lors que n'est pas démontrée l'inutilité des travaux chiffrés ou la possibilité de leur faire exécuter selon des modalités identiques à moindre coût.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation des intimés portant sur les dommages affectant le sous-sol de la maison occupée par M. [L] et Mme [J] en condamnant in solidum la CAMBTP et chacun des ayants droits de Mme [P] au paiement de la somme totale de 33 290.40 euros (toutes taxes comprises).
Sur le préjudice de jouissance
L'impropriété de l'utilisation du sol-sol telle que démontrée par l'expertise justifie l'indemnisation des préjudices résultant de la privation de la jouissance de cette partie du bâtiment constituant le domicile des intimés.
M. [L] et Mme [J] ont invoqué des troubles de jouissance de leur bien tenant à l'impossibilité d'utiliser le sous-sol de leur maison depuis le 1er juillet 2007 et jusqu'à la réfection complète générant la perte de l'usage d'un atelier devant indemniser à hauteur de 70 euros par mois augmenté d'une somme de 1 000 euros pour les troubles générés par les travaux futurs.
C'est par une motivation pertinente que le premier juge a condamné l'appelante, in solidum avec les ayant droit de Mme [P] à payer, à M. [I] [L] et Mme [M] [J], une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance après avoir notamment relevé que les dommages ont affecté une pièce annexe.
Le jugement sera confirmé sur ce point et les demandes contraires formées par l'appelant seront rejetées.
III- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel'ainsi qu'au paiement en faveur de M. [L] et Mme [J] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société SAS [O], M. [V] [P] et Mme [N] [P] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. [I] [L] et Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société SAS [O], M. [V] [P] et Mme [N] [P] es qualité d'héritiers de Mme [T] [W] épouse [P] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens d'appel ;
La Greffière Le Président de chambre