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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-23.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.130

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° J 19-23.130 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 août 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. E... M..., domicilié chez M. I... H..., [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.130 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs assistance éducative, mineurs non accompagnés), dans le litige l'opposant au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil départemental de l'Allier, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à assistance éducative au profit d'un mineur étranger (M. M..., l'exposant), d'avoir ordonné la mainlevée du placement dont il avait bénéficié auprès de l'Aide sociale à l'enfance et de l'avoir débouté de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la copie de l'extrait d'acte d'état civil, portant mention d'un acte de naissance dressé le 6 octobre 2004, produite en première instance et figurant au dossier d'assistance éducative, au vu de laquelle le juge des enfants a prolongé la mesure de placement, n'était pas conforme à la pièce présentée en original à la cour en ce que non seulement les caractères stéréotypés avaient été portés par deux machines différentes, mais la disposition du texte, s'agissant à la fois des mentions relatives à la filiation et à la situation professionnelle des parents, variait sensiblement ; que, de plus, Mme C... V... était domiciliée à Abidjan sur l'original, et à Abobo sur la copie ; que ces incohérences s'ajoutaient à celles relevées par le conseil départemental s'agissant de différence majeure entre l'âge allégué, treize ans, et le résultat de l'examen osseux, qui lui attribuait un âge supérieur à dix-huit ans, et aux conclusions de l'enquête de situation ; que l'ensemble de ces éléments permettaient de déclarer que M. M... n'était pas mineur, et ne pouvait en conséquence prétendre accéder au dispositif de protection de l'enfance ; ALORS QUE, d'une part, sauf à les dénaturer, les juges ne peuvent donner des pièces soumises à leur examen une analyse déformante ; qu'après avoir relaté l'itinéraire et les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, le rapport d'évaluation se bornait à conclure que « E... était très ému quand il parlait de sa mère » et qu'il « a(vait) pu finir l'entretien en disant "si je rentre au pays, s'il me voit il me tue", en parlant de son oncle » (Rapport d'évaluation sociale du 7 novembre 2018, v. prod.) ; que, ainsi que l'exposant le faisait valoir, ce rapport était muet sur son âge ; que les motifs du jugement infirmé précisaient d'ailleurs que ce rapport n'avait pas remis en cause la minorité de l'enfant ; que l'aide sociale à l'enfance reconnaissait que l'évaluation ne s'était pas prononcée sur l'âge de l'intéressé en précisant que si elle ne retenait pas la minorité, les résultats de l'examen osseux avaient, « quant à eux », conclu à sa majorité, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ce rapport pour établir la prétendue majorité de l'enfant ; qu'en se fondant néanmoins sur ledit rapport pour retenir la qualité de majeur de l'exposant, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1192 du code civil, anciennement article 1134 ; ALORS QUE, d'autre part, lorsque, en l'absence de documents d'état civil valables, un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que, pour écarter la minorité de l'exposant, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé uniquement sur l'évaluation sociale qu'il a dénaturée puisqu'elle ne donnait aucune indication sur l'âge de l'intéressé et sur les résultats des examens radiologiques osseux ; qu'au prix d'une dénaturation de l'évaluation sociale, l'arrêt infirmatif attaqué ne s'est en réalité appuyé que sur les résultats des examens osseux qui ne pouvaient à eux seuls permettre de déterminer l'âge de l'exposant ; qu'en méconnaissant ainsi la présomption de minorité, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil.

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