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Cour d'appel, 15 février 2017. 13/12428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12428

Date de décision :

15 février 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 Février 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12428 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section activités diverses - RG n° 12/00213 APPELANTE Madame [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] comparante en personne, assistée de M. [C] [J] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE Association ANIMATION 94 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [I] [H] a été engagée par l'association Animation 94, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 octobre 2009 jusqu'au 24 décembre 2009, pour y exercer les fonctions de formatrice responsable pédagogique, qualification de technicien qualifié 1er degré, niveau hiérarchique D1, coefficient 200, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 721.98 € pour un volume hebdomadaire de travail 35 heures. La salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2009 pour exercer les mêmes fonctions avec la qualification de technicien qualifié 1er degré, niveau hiérarchique D2, coefficient 220 et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 443.33 € pour un volume hebdomadaire de travail 28 heures. Par avenant au contrat de travail, signé des parties mais non daté, la durée hebdomadaire du temps de travail de Mme [I] [H] a été réduite à 21 heures à compter du 1er janvier 2011 et la rémunération mensuelle brute fixée à 1 098.64 €. La salariée percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 1 114.08 €. L'association Animation 94 dont l'activité est la réinsertion des femmes en difficultés, employait, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle est assujettie à la convention collective nationale des organismes de formation. Mme [I] [H] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 10 au 13 mai 2011. Par courriers recommandés adressés les 24 mai et 7 juin 2011, l'association Animation 94 a demandé à la salariée de justifier de son absence depuis le 17 mai 2011. Par lettre recommandée du 17 juin 2011, Mme [I] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2011. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien et l'association Animation 94 n'a pas entendu donner suite à cette procédure de licenciement. Par courrier recommandé adressé le 22 septembre 2011, la salariée a demandé la prise effective du solde de ses 14 jours de congés annuels, du 3 au 18 octobre 2011, mentionné sur les bulletins de paie. Par lettre recommandée du 22 novembre 2011, Mme [I] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour les motifs suivants : «'Salariée de votre association depuis le 6 octobre 2009, j'étais en droit de bénéficier de mon congé payé principal pour un total de quatorze jours ' C'est pourquoi, par courrier R.A.R daté du 22 septembre 2011, posté le 23 septembre 2011, réceptionné par l'association le 26 septembre 2011, j'ai sollicité la prise de mes quatorze jours de mon congé payé principal.Je n'ai reçu aucune réponse.Au début du mois de novembre 2011, j'ai reçu mon bulletin de salaire du mois d'octobre 2011, espérant que ces quatorze jours me seraient réglés. Rien de tel !Je considère donc que votre persistance à refuser de me verser la rémunération attachée à mon congé payé principal est un non-respect de la réglementation du travail, générant un manquement à une obligation légale, de sorte que je n'ai d'autre solution que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs ...'». Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [I] [H] a saisi, le 2 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2013, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était injustifiée et qu'elle s'analysait en une démission. La salariée a été déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en rupture abusive du contrat de travail. Le 23 décembre 2013, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2016 et soutenues oralement, Mme [I] [H] soulève l'incompétence de la cour au profit du tribunal correctionnel pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l'intimée en raison des écrits diffamatoires et calomnieux tenus envers la directrice de l'association , au cours de la procédure judiciaire. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est née d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Animation 94 à lui verser les sommes suivantes : ' 2 228.16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . ' 222.81 € au titre des congés payés afférents ' 241.70 € à titre de complément d'indemnité de congés payés ' 512.94 € à titre d'indemnité légale de licenciement ' 6 700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéficie au DIF ' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile La salariée forme, également, les demandes nouvelles suivantes : '1 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance à la portabilité de la prévoyance ' la remise d'une attestation Pôle emploi avec la mention du licenciement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Elle sollicite enfin le rejet des demandes reconventionnelles de l'association Animation 94 et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2016 et soutenues oralement, l'association Animation 94 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes reconventionnelles et elle sollicite la condamnation de Mme [I] [H] à lui verser les sommes suivantes: ' 2 228.16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis '222.81 € au titre des congés payés afférents '5 000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à la nature des écrits «'dénigrants et calomnieux'» '2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Mme [I] [H] aux dépens. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats. SUR QUOI LA COUR Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat judiciaire. Dans sa lettre du du 22 novembre 2011, Mme [I] [H] exprime clairement sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements de l'employeur. Mme [I] [H] reproche à l'association Animation 94 de n'avoir donné aucune réponse à son courrier daté du 22 septembre 2011, tendant à la prise des 14 jours de congés payés, mentionnés sur les bulletins de salaires des mois d'avril à octobre 2013. L'association Animation 94, pour sa part, estime que l'expert comptable a commis une erreur sur les bulletins de salaire de salariée, en mentionnant un solde de congés payés de 14 jours alors même que l'intéressée, en absence injustifiée de l'entreprise depuis le 17  mai 2011 et ayant déjà pris des congés payés, ne pouvait prétendre à un solde de 14 jours mais à un solde arrondi de 9 jours ouvrés qui ont été réglés dans le solde de tout compte. Le droit au congé étant un droit fondamental, le salarié qui se trouve en incapacité de travail pendant sa période de congés annuels, ne peut être privé du droit de bénéficier, ultérieurement, de ce congé. En application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui n'a pas pu les prendre pendant la période de prise des congés telle que fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13 du même code, du fait de son employeur. Mme [I] [H] se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011 ainsi que le mentionnent les bulletins de paye, indiquant, également, que la salariée bénéficie d'un solde de congés payés de 14 jours ouvrés. L'association Animation 94 qui verse aux débats les fiches de suivi des congés payés de la salariée et le courrier du cabinet d'expertise comptable A.C.E expertise, chargé de l'établissement des bulletins de salaires, établit l'existence d'anomalies affectant ces documents dans la mesure où le suivi des congés payés des salariés n'a pas été actualisé. Il résulte de l'examen des documents versés aux débats que, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010 au cours de laquelle Mme [I] [H] travaillait quatre jours par semaine, l'intéressée qui justifie de 24 jours ouvrés annuels ouvrant droit à des congés payés, soit à ce titre 8 jours, a pris 4 jours de congés payés du 27 décembre au 31 décembre 2010, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4 jours de congés payés au 31 décembre 2010. Concernant l'année 2011, au cours de laquelle Mme [I] [H] travaillait trois jours par semaine, l'intéressée qui se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011, ne peut prétendre acquérir un quelconque droit à des congés payés pour la période du 17 mai au 22 novembre 2011, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4.80 jours de congés payés, à la date de la prise d'acte de la rupture. L' association Animation 94 justifie avoir réglé les congés payés arrondis à 9 jours, dans le solde de tout compte établi le 31 décembre 2010. La salariée qui a été remplie de ses droits à ce titre est donc mal fondée à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés. Le jugement déféré qui l'a débouté de chef de demande sera en conséquence confirmé. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le manquement invoqué par la salariée à l'encontre de l'association Animation 94, en l'occurrence le non-paiement de neuf jours de congés payés, n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La prise d'acte injustifiée produisant les effets d'une démission, Mme [I] [H] ne peut prétendre au paiement d'indemnités et de dommages et intérêts au titre de la rupture. Le jugement qui l'a déboutée de ces chefs de demande sera donc confirmé. L'association Animation 94 réclame la somme de 2 228.16 € pour non respect du préavis, outre celle de 222.81 € au titre des congés payés sur préavis. Dès lors que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission, Mme [I] [H] qui n'a pas été dispensée d'exécuter son préavis et a refusé de fournir sa prestation de travail pendant le délai de préavis, égal à deux mois, est redevable d'une indemnité de préavis, soit la somme de 2 228.16 €, laquelle n'ouvre cependant pas droit à congés payés. Infirmant le jugement déféré, Mme [I] [H] sera en conséquence condamnée à payer à l'association Animation 94 la somme de 2 228.16 € à titre d'indemnité de préavis. Sur les demandes indemnitaires au titre du droit individuel à la formation (DIF) et à la prévoyance La salariée demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de la perte de bénéfice au droit individuel à la formation, à hauteur de 1 000 €. L'employeur conteste le bien fondé de cette demande. Toutefois, dès lors que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission de la salariée, celle-ci ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de son employeur, alors même que le certificat de travail précise qu'elle dispose de 26 heures acquises et que la somme correspondant à ce solde est égale à 237 €, en application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail. Le jugement qui a débouté l'intéressée de ce chef de demande sera confirmé. Mme [I] [H] forme une demande nouvelle en indemnisation pour la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance par défaut d'information et elle réclame, à ce titre, la somme de 1 000 €. L'association Animation 94 soutient que les dispositions légales relatives à la prévoyance n'étaient pas applicables à l'époque de la rupture et, qu'en tout état de cause, la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a prévu en son article 14 le principe de la portabilité des garanties en matière de mutuelle santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail sauf faute lourde. Cependant Mme [I] [H] n'allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice pour défaut de portabilité de la prévoyance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur la demande indemnitaire de l'association Animation 94 pour propos «'dénigrants et calomnieux'» L' association Animation 94 sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant des écrits «'diffamatoires et calomnieux'» de Mme [I] [H] à l'encontre de la directrice de l'association. Contrairement à ce que soutient la salariée, la cour, statuant comme juridiction d'appel du conseil de prud'hommes, est compétente pour connaître d'une demande de dommages et intérêts formée par l'employeur à l'encontre de la salariée à l'occasion du litige prud'homal qui les oppose. Cependant la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de l'employeur ne peut être engagée que pour faute lourde. A défaut pour elle de justifier d'une faute lourde commise par Mme [I] [H], la demande indemnitaire de l'association Animation 94 doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Mme [I] [H], partie perdante, supportant la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association Animation 94 de sa demande d'indemnité de préavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à l'association Animation 94 la somme de 2 228.16 € à titre d'indemnité de préavis ; DEBOUTE Mme [I] [H] de sa demande d'indemnité pour perte de chance du bénéfice de la portabilité de la prévoyance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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